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23/05/2020

Coronavirus : Tout était prévu dans la Constitution européenne et le Traité Liberticide de Lisbonne : Des annexes inquiétantes...

Coronavirus : Tout était prévu dans la Constitution européenne et le Traité Liberticide de Lisbonne : Des annexes inquiétantes...

Peine de mort en cas d'émeute, d'insurrection, ou de "menace de guerre", Réquisition de citoyens pour des travaux forcés, Emprisonnement arbitraire, Surveillance électronique de la vie privée, Liberté d'expression et d'information, Clonage humain.

 

Constitution européenne: Des annexes inquiétantes... La Constitution européenne offre des libertés en trompe-l’œil et prépare le terrain à une dérive totalitaire et policière de l'Europe par le biais "d'annexes" ignorées du public et dont les médias ne parlent jamais. Ces annexes vident de son contenu la "Charte des droits fondamentaux" incluse dans la constitution et censée garantir les droits de l'homme en Europe. Le droit européen étant au-dessus des lois nationales, ces limitations s'appliqueront à tous les pays européens...

La Constitution et sa version "simplifiée" (le traité de Lisbonne) contiennent de nombreuses annexes dont le rôle est d'indiquer de quelle façon les différents articles doivent être interprétés et appliqués.

Ces annexes font juridiquement partie de la Constitution:

article IV-442:
"Les protocoles et annexes du présent traité en font partie intégrante."

De plus, les annexes sont désignées comme référence pour l'interprétation devant éventuellement être faite par un tribunal:

article II-112, 7:
"Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la Charte des droits fondamentaux sont dûment prises en considération par les juridictions de l'Union et des États membres."

Or, dissimulées parmi ces annexes, on trouve des "explications" qui permettent tout simplement de ne pas appliquer la Charte des Droits fondamentaux (la partie II de la Constitution) dans des cas dont la définition est délibérément floue et extensible.

Ces annexes à la Charte des Droits fondamentaux figurent à l'article 12 de la section A de "l'acte final" de la partie IV, à la fin du texte constitutionnel, à l'abri du regard des nombreux électeurs qui auront abandonné la lecture avant la fin.

Peine de mort en cas d'émeute, d'insurrection, ou de "menace de guerre"

En apparence, la Constitution reconnait le droit à la vie, et interdit la peine de mort:

article II-61
1. Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

Mais dans le paragraphe 3-a de l'article 2 de l'annexe 12 (intitulée "Déclaration concernant les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux", section A de l'acte final de la partie IV), on peut lire une "explication" qui limite sérieusement la portée de l'article II-61:

"Les définitions «négatives» qui figurent dans la CEDH doivent être considérées comme figurant également dans la Charte:
a) l'article 2, paragraphe 2 de la CEDH:
«La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.»
b) l'article 2 du protocole n° 6 annexé à la CEDH:
«Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions»."

Ces limitations contestables instaurées par la CEDH (Convention Européenne des Droits de l'Homme) se trouvent ainsi constitutionnalisées.

En clair, les droits fondamentaux établis par la Charte ne s'appliquent pas en cas d'insurrection ou d'émeute. Mai 1968, une grève générale, une occupation d'usine ou une manifestation peuvent être assimilés à une insurrection ou une émeute, et peuvent donc servir de prétexte à l'annulation des droits civiques.

La Charte ne s'applique pas non plus en temps de guerre ou en cas de "danger imminent de guerre", ce qui est une définition très subjective et qui ouvre la porte à tous les abus. Demain, un Bush européen (Sarkozy ?) pourrait utiliser comme prétexte une "guerre contre le terrorisme", ou un "danger de guerre" pour ne pas appliquer la Charte.

Réquisition de citoyens pour des travaux forcés

On ne peut qu'approuver la Constitution quand on lit:

article II-65
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

Trop beau pour être vrai... Et effectivement, les "explications" en annexe précisent que le travail forcé n'est pas interdit si il s'applique à des prisonniers. Les travaux forcés, tels qu'ils se pratiquaient il y a un siècle et tels qu'ils se pratiquent à nouveau aux Etats-Unis, sont donc possibles en Europe avec cette Constitution. N'importe quel citoyen est concerné depuis que les récentes lois répressives permettent d'emprisonner une personne sans jugement et pour une durée indéterminée si elle est soupçonnée de "terrorisme". Il est donc devenu très facile de passer du statut de "citoyen libre" à celui de prisonnier.

Les annexes de la Constitution vont même jusqu'à autoriser la réquisition de citoyens pour un travail forcé dans le cas "de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté". Encore une fois, ces conditions sont suffisamment vagues pour être interprétées de façon très extensives par des dirigeants du type Sarkozy ou Bush.

article 5 de l'annexe 12
"Au paragraphe 2, les notions de «travail forcé ou obligatoire» doivent être comprises en tenant compte des définitions «négatives» contenues à l'article 4, paragraphe 3, de la CEDH:
N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent article:
a) tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire
c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales"

Emprisonnement arbitraire

Les "explications" relatives à l'article II-66 (qui affirme que "toute personne a droit à la liberté et à la sûreté") justifient d'ailleurs implicitement la détention sur simple soupçon, ou encore pour des personnes "contagieuses", des "aliénés", des "toxicomanes" ou des "vagabonds":

paragraphe 1 de l'article 6 de l'annexe 12
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction.
(...)
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;"

Le paragraphe 3 des mêmes "explications" semble néanmoins fixer des limites à la détention arbitraire, mais encore une fois, ces limites sont formulés dans des termes suffisamment imprécis pour laisser toute liberté d'interprétation à un futur régime autoritaire ou policier:

paragraphe 3 de l'article 5 de l'annexe 12
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires [c'est à dire par un policier, ou un "juge de proximité" sans aucune formation judiciaire] et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable" [quel délai précisément?...]

paragraphe 4 de l'article 5 de l'annexe 12
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai [quel délai précisément?] sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale." [mais compte-tenu des dispositions précédentes, peu de détentions pourront être déclarées illégales, puisque justifiées par la Constitution]

Surveillance électronique de la vie privée

On continue dans le même esprit avec la protection de la vie privée.
Ainsi, la Constitution semble protéger les citoyens de l'espionnage de leur ligne téléphonique et de leurs courriers électroniques, ou la pose de micros et de caméras au domicile (comme le prévoit la loi Perben en France). Au passage, on s'en étonne un peu car depuis le 11 septembre 2001, la plupart des états européens ont adopté des lois qui officialisent la "big-brotherisation" générale. Si l'on en croit la Constitution, la surveillance électronique des citoyens est interdite, bien qu'il n'y ait aucun recours prévu pour des personnes qui seraient victimes de ces pratiques:

article II-67, 1:
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications."

Mais les explications en annexe annulent totalement ce droit dans la pratique. Il suffit pour cela que l'intrusion dans la vie privée soient encadrées par la loi, et qu'elles soit nécessaires "à la sécurité nationale" (Bush a montré que ce concept peut être utilisé pour justifier n'importe quoi), "à la sûreté publique", "à la défense de l'ordre" (deux notions très subjectives), "à la prévention des infractions pénales" (de mieux en mieux! cette disposition rend possible des arrestations préventives, comme dans "Minority Report", selon le même principe que les "guerres préventives" de Bush), ou tout simplement lorsque l'espionnage de la vie privée est nécessaire "au bien-être économique du pays" ou encore "à la protection de la morale":

paragraphe 2 de l'article 7 de l'annexe 12
"Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."


L'article suivant est assorti d'explications absolument incompréhensibles du fait de la multitude de renvois et références à d'autres documents ou traités.

article II-68:
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi.
Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification.

explication à propos de l'article II-68, article 7 de l'annexe 12
"Cet article a été fondé sur l'article 286 du traité instituant la Communauté européenne et sur la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995), ainsi que sur l'article 8 de la CEDH et sur la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981, ratifiée par tous les États membres. L'article 286 du traité CE est désormais remplacé par l'article I-51 de la Constitution. Il convient de noter également le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001). La directive et le règlement précités contiennent des conditions et limitations applicables à l'exercice du droit à la protection des données à caractère personnel." [comprenne qui pourra...!]

Liberté d'expression et d'information

L'article II-71 garantit la liberté d'expression et d'information, mais ce droit est limité de la même façon que les précédents articles par les "explications" en annexe. Les restrictions à la liberté d'expression sont autorisées lorsqu'elles sont "prévues par la loi" et qu'elles constituent des mesures nécessaires "à la sécurité nationale, la sûreté publique, la défense de l'ordre et la prévention du crime", à la "protection de la santé ou de la morale".

article II-71:
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.

explication à propos de l'article II-71, article 11 de l'annexe 12
"L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."

Clonage humain

On retrouve le même procédé avec le clônage humain qui semble être interdit par l'article II-63:

article II-3
1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés (...) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

paragraphe 2 de l'article 3 de l'annexe 12
"Les principes contenus dans l'article 3 de la Charte figurent déjà dans la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe (STE 164 et protocole additionnel STE 168) [encore des renvois à des documents extérieurs pour brouiller les pistes!] . La présente Charte ne vise pas à déroger à ces dispositions et ne prohibe en conséquence que le seul clonage reproductif. Elle n'autorise ni ne prohibe les autres formes de clonage [toutes les autres utilisations possibles du clonage humain sont donc possibles]. Elle n'empêche donc aucunement le législateur d'interdire les autres formes de clonage." [elle n'empêche donc pas non plus le législateur de les autoriser ! ].

Source

 

12:55 Publié dans 3ème guerre mondiale en préparation, Actualité, politique ou géopolitique, Economie, Armes silencieuses, Espionnage, Arnaques, Mensonges, Propagande, Banques, Banksters, Paradis fiscaux, Dollar, Bours, Banquise/Arctique/Antarctique, Bioterrorisme, Eugénisme, Boycott, Vaccination, Conspiration mondiale, Conspiration, Complot, Corruption, Constitution des Droits de l'Homme, Contrôle des populations, Crimes contre l'humanité, Eugénisme, Des atteintes à la santé, Dictature Française, Mondiale et religieuse, Escroquerie, Histoire secrète du monde, La dictature mondiale, La fin programmée de la démocratie, La Loi Martiale, La marque de la bête, La matrice, Laboratoires pharmaceutiques, Le Gouvernement occulte US ou MJ12, Le Bildengerg Group, Le Bohémian Club, Le Chiffre de la bête - 666, Le Club de Rome, Le Gouvernement Mondial, Le gouvernement satellite et occulte américain, Les ANNUNAKIS, Les Banques Mondiales, Les Illuminati-Reptiliens, Les Lobbies et la Politique, Les Maîtres du Monde, Les protocoles des Sages de Sion, Les Reptiliens, Les socialistes et l'euthasie, Les Sociétés Secrètes, Les Techniques de manipulation, Les Vaccins, Lobbying et Politique, Laboratoires Pharmaceutique, Manifestations, Le réveil des populations, Manipulations génétiques, Medias, Manipulations des Masses, Mondialisation, Monsanto, Rockefeller, Rothschild et Bill Gates, Nouvel Ordre Mondial, OGM et MONSANTO, OMS, ONU, OTAN, Religions, Inventions, Mensonges, Révolution, Rockfeller, Rothschild, Mafia Kazhar, Sionisme, Oligarchie, LDJ, Survie, Réveillez-vous, Préparez-vous, Urgence. Survie, USA, Israël, Victimes,Victimes de la vaccination, Virus Coronavirus, Virus, épidémies | Lien permanent | |  del.icio.us | |  Imprimer | Digg! Digg |  Facebook | | | | Pin it! |

22/05/2020

Podesta, Alefantis, Google, Pizzagate : découvrez le documentaire Pedogate 2020 – In-Depth Exploration

Podesta, Alefantis, Google, Pizzagate : découvrez le documentaire Pedogate 2020 – In-Depth Exploration 

 

Découvrez la traduction ERTV du documentaire américain
Pedogate 2020 – In-Depth Exploration

Un documentaire réalisé par le militant John Canales alias Mouthy Buddha.

La version originale ayant été supprimée par YouTube, nous prenons les devants et vous proposons la version Dailymotion de notre traduction :

A consulter par ce lien : ICI 

 

14/05/2020

Après le Covid-19, le gouvernement et l’Etat devront faire face à une épidémie de plaintes

Après le Covid-19, le gouvernement et l’Etat devront faire face à une épidémie de plaintes 

14 mai 2020

 

En pleine crise sanitaire, les plaintes se multiplient contre des membres du gouvernement ou des responsables de la Santé, accusés d'infractions graves mettant en danger la vie d'autrui. Analyse par Pierre Debuisson, avocat pénaliste à la Cour.

En période difficile, l’inclination humaine pousse systématiquement la société à trouver un bouc-émissaire sur lequel faire rejaillir l’entière responsabilité du marasme qu’elle traverse.

La crise sanitaire du Covid n’échappera pas à cette règle.

Et cela d’autant plus que, s’il est évident que l’on ne peut reprocher au gouvernement français l’apparition et la prolifération de ce virus, il apparaît en revanche que sa gestion de cette épidémie suscite déjà le courroux d’une nation consternée par l’accumulation inacceptable de lourdes défaillances.

D’aucuns s’interrogent sur la nature des manquements qui ont accompagné l’action gouvernementale : s’agit-il d’erreurs, susceptibles d’être plus facilement acceptées, ou de fautes, appelées à déchaîner une forte répression ?

Si les premières peuvent susciter davantage de compréhension et entraîner une responsabilité atténuée, en revanche les secondes ne pourront pas se départir de la sanction pénale qui en constitue la conséquence légitime. 

D’ailleurs de nombreuses plaintes ont déjà été déposées contre plusieurs ministres, contre le directeur général de la Santé ou des directeurs d’Ehpad… Les faits visés sont constitutifs d’infractions graves : 

Les faits visés sont constitutifs d’infractions graves :

- Délit d’abstention volontaire de prendre ou de provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes,

-  Homicide involontaire,

-  Mise en danger de la vie d’autrui, etc. 

Et sont punis d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement.

En effet, pour beaucoup de Français, la progression exponentielle du virus a mis à jour l’impréparation des autorités françaises et les insuffisances d’un système politique qui semble à bout de souffle. 

Refusant de lire la chronique d’une catastrophe sanitaire et financière annoncée, et balayant d’un revers de main tous les signes avant-coureurs de l’épidémie, le gouvernement a non seulement été incapable d’anticiper, d’analyser et de décider dans l’intérêt des Français, mais a également attendu qu’il soit trop tard pour agir.

La débâcle que nous avons dû subir est aussi le résultat de nombreuses années de choix politiques calamiteux qui ont conduit à affaiblir notre souveraineté nationale en matière médicale, comme à de nombreux autres niveaux : quasi-disparition de stocks de masques, nombre restreint de lits médicaux, de tests de dépistage, etc. 

De surcroît, il doit être précisé que face au risque d’épidémie, des recommandations sanitaires avaient pourtant été établies à titre préventif dans le cadre de nombreux documents officiels, qui révèlent d’ailleurs que la menace de pandémie était connue des autorités et prise au sérieux.

Ces documents préconisaient tous la constitution de réserves de matériel de protection : rapport parlementaire sur le risque épidémique de 2005, plans nationaux de lutte contre les pandémies, livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, avis de Santé publique France de 2019 recommandant la constitution d’un stock préventif d’un milliard de masques, alerte auprès de la Direction générale de la santé concernant les stocks en 2018, etc. 

Par ailleurs, au début de l’épidémie, les manquements ont été nombreux et pourraient être sanctionnés par la justice :

- Fermeture tardive des frontières,

- Non-suspension des vols avec la Chine,

- Retard dans le contrôle des voyageurs internationaux arrivés à Charles de Gaulle,

- Retard dans l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes,

- Maintien des élections municipales,

- Énorme retard de dépistage : les premiers tests sont intervenus – selon les données de Santé publique France – un mois après l’arrivée du virus en France !

- Mensonge du gouvernement sur l’inutilité des masques, contredit par l’Académie de médecine !

- Aucune commande ou presque de tests de dépistage, de machines PCR, de masques… lesquels ont d’ailleurs été envoyés en Chine ! 

En outre, l’action du gouvernement et de la Direction générale de la Santé a mis en lumière tout au long de cette crise deux graves irrégularités qui ne pourront pas ne pas être sanctionnées :

- Le droit à la santé, qui implique une protection de tous, première obligation qui incombe à l’Etat, a été ignoré, voire bafoué. Cette réalité s’est notamment concrétisée par l’absence de masques respiratoires à destination de la population.

- Par ailleurs, le droit à être dépisté, droit essentiel, n’a pas été reconnu (ce qui est d’ailleurs revendiqué par le ministère de la Santé).

À cela s’est ajoutée une pénurie de matériels de protection, de gels hydroalcooliques, de blouses, de charlottes…et un retard considérable dans les commandes de tests et de masques.

En outre, l’absence de dépistage massif hautement recommandé par l’OMS n’a donc pas permis d’isoler les malades infectés et d’enrayer plus vite les chaînes de contamination.

Enfin, le dépistage partiel – réservé aux personnes symptomatiques, depuis le déconfinement –  semble représenter une aberration en matière épidémiologique : puisqu’il conviendrait évidemment de dépister tout le monde, y compris les personnes infectées mais asymptomatiques, celles-ci demeurant tout aussi contagieuses…

Et ces fautes, qui ont empêché d’endiguer l’épidémie, ont entraîné de très nombreuses victimes qui sont en droit de demander des comptes, de telle sorte que les plaintes pénales et les actions en responsabilité contre l’Etat vont se multiplier.

Les premières actions, de nature pénale, ont une double vocation : celle d’obtenir une sanction vis-à-vis des responsables mais aussi de faire la lumière sur les chaînes de responsabilité.

Si la démarche qui les accompagne revêt surtout un aspect symbolique, destiné à obtenir justice, il n’en demeure pas moins que les conséquences pourraient s’avérer particulièrement lourdes pour ceux qui seraient jugés responsables. Les secondes, de nature administrative, auront surtout pour objectif d’obtenir une juste indemnisation des divers dommages subis.

Les secondes, de nature administrative, auront surtout pour objectif d’obtenir une juste indemnisation des divers dommages subis.

À ce titre, l’action en indemnisation des divers préjudices (moral, physique, économique) auprès du Tribunal administratif repose sur le constat qu’une politique sanitaire lacunaire et fautive a été menée par le gouvernement et notamment le ministère de la Santé (et s’appuie notamment sur les dispositions de l’article L. 3131-1 du Code de la santé publique).

Cette action sera utilisée par une myriade de victimes : familles endeuillées par la perte d’un proche, non traité, qui a subi une perte de chance de vivre plus longtemps, personnes infectées ayant souffert de dommages corporels, personnels exposés et laissés en première ligne sans protection et donc confrontés à un préjudice d’angoisse récurrent, restaurateurs et propriétaires d’hôtels et de cafés, obligés de rester fermés si longtemps et subissant une perte d’exploitation massive…

À telle enseigne que le pays doit s’attendre à un véritable raz-de-marée judiciaire à l’encontre du gouvernement et de l’Etat. 

Si certains sont encore hantés par le spectre de l’affaire du sang contaminé, la prolifération des procédures judiciaires et administratives à venir n’aura à l’évidence rien de commun avec les scandales qui ont pu émailler la deuxième partie du XXe siècle.

Il convient ainsi légitimement de s’attendre à une abondance de jugements dont le retentissement inouï sera à la hauteur des conséquences désastreuses de ces scandales d’État.

Car, si les Français doivent bien être conscients que les difficultés présentes et à venir nécessitent un mouvement d’unité nationale pour faire face et tenir bon, en revanche l’on ne saurait leur reprocher de condamner la gestion calamiteuse de cette crise, dont les stigmates impacteront profondément et durablement leur vie et celle de leurs proches.

Après tout, la Justice n’est-elle pas rendue au nom du peuple français ? Pierre Debuisson

RT France

 

13/05/2020

J.D Michel -"Les courbes épidémiques pays confinés et des pays non confinés sont les mêmes !

Mais il fallait bien punir les manifestations des Gilets Jaunes, provoquer des faillites pour favoriser les multinationales qui se chargeront de racheter certaines entreprises, les banksters pour endetter lourdement les français, à leur unique profit, car ce qu'ils font passer pour des aides de l'état, se sont les français qui devront rembourser ces dettes, et accumuler les morts pour gouverner par la peur et les mensonges, et pour fabriquer par la même occasion la famine ! 

Un peuple ruiné, affaibli, endetté, affamé, est plus facile à manipuler et moins enclin à se défendre contre ses dictateurs ! 

 

J.D Michel -"Les courbes épidémiques pays confinés et des pays non confinés sont les mêmes !

12 mai 2020

 

11/05/2020

Covid-19 : une pandémie qui stimule l'appétit de l'industrie pharmaceutique

Comme quoi, ce qui intéresse BIG PHARMA et "l'industrie pharmaceutique" qui porte bien son nom et qui est exploitée par Rockfeller, le BILDENBERG GROUP et la Trilatérale Commission, ce n'est pas de faire de la santé, mais de fabriquer les virus y compris dans des laboratoires militaires pour rendre l'Humanité Malade pour pouvoir ensuite exploiter les maladies pour lesquelles, ils ont bien inventé le "Système de Santé", qui font des campagnes promotionnelles dénommées "CAMPAGNE PREVENTION SANTE" comme si nous devions nous prémunir contre la Santé. Ils fabriquent donc les maladies qui doivent leur rapporter de l'argent tout en supprimant tous les produits naturels de santé, tout en nous rendant malades avec toutes les pollutions chimiques et notamment alimentaires, par l'air, l'eau, les OGM, etc.. et tout en prenant le contrôle de l'humanité entière avec leur vaccin marqué du signe de la bête 666 !

A rapprocher de ces articles :

  1. Virus de Wuhan : à Davos, une coalition annonce le développement de vaccins le 21 janvier 2020  

  2. Le BILDENBERG GROUP, DAVOS, La Crise, le PLANdémie et le Gouvernement Mondial vus de Suisse 

  3. CORONAVIRUS : UNE PANDÉMIE SUR FOND DE GUERRE DES BREVETS  

 

Covid-19 : une pandémie qui stimule l'appétit de l'industrie pharmaceutique  

11 mai 2020, 13:14

© Ina FASSBENDER Source: AFP Un billet de 10 euros manipulé avec des gants de protection en pleine pandémie du Covid-19.

A l'instar de Gilead, les «Big Pharmas» désignent les sociétés privées de l'industrie pharmaceutique. Et celles-ci sont plus que jamais mobilisées en temps de pandémie. Mais pourquoi leur rôle suscite-t-il tant d'interrogations ?

Cité le 10 avril par Le Figaro, l'américain David A. Ricks, PDG du groupe pharmaceutique Eli Lilly, a récemment déclaré à propos du Covid-19 :

«Nous vivons des moments exceptionnels et l’industrie [pharmaceutique] y répond.»

Prononcés par celui qui est également président de la Fédération internationale des fabricants pharmaceutiques (IFPMA), ces mots pourraient à eux seuls résumer l'implication des industriels du secteur en temps de pandémie.

Et pour cause, sauf à compter sur un confinement temporellement illimité des populations à travers le monde, l'espoir d'endiguer efficacement la propagation du nouveau coronavirus et d'en prévenir de potentielles résurgences, repose sur les avancées scientifiques.

Ainsi, l'actuelle pandémie a stimulé l'appétit des «Big Pharmas», géants de l'industrie pharmaceutique qui, comme le titrait le quotidien belge Le Soir au mois d'avril, se sont mués en véritables «sociétés d’investissement».

Lobbying des «Big Pharmas», l'exemple Gilead Sciences

Comme l'histoire de l'industrie pharmaceutique a pu le démontrer, la bataille des laboratoires pour s'imposer sur le marché peut présenter son lot de pratiques agressives. Faire pression sur les autorités compétentes afin qu'elles autorisent la mise en circulation d'un produit ou engager une campagne pour en décrédibiliser un autre, en constituent des exemples. La crise actuelle ne déroge pas à la règle, et comme le note Le Figaro dans son article du 10 avril, «la ruée des Big Pharma sur le Covid-19 n’a pas tardé». 

Gilead Sciences [...] a dépensé plus d'argent pour faire pression sur le Congrès et l'administration au cours du premier trimestre 2020 que jamais auparavant

Développé par le laboratoire américain Gilead, le médicament antiviral remdesivir a ainsi bénéficié d'une importante couverture médiatique, après une récente annonce du gouvernement américain qui, à l'issue d'un grand essai clinique dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus, a récemment vanté des résultats concluants.

Si des doutes subsistent quant à l'efficacité du traitement, le géant américain entend bien, pour sa part, convaincre du bien-fondé de ses activités. 

«Gilead Sciences [...] a dépensé plus d'argent pour faire pression sur le Congrès et l'administration au cours du premier trimestre 2020 que jamais auparavant», rapporte ainsi un article publié sur le site de la National public radio (NPR), principal réseau américain de radiodiffusion non-commercial et de service public, citant des documents fédéraux. La société pharmaceutique aurait ainsi dépensé 2,45 millions de dollars en lobbying au cours des trois premiers mois de l'année, soit une augmentation de 32% par rapport à la même période de l'année précédente. La société Gilead justifie cette augmentation par le fait d'avoir rejoint en 2019, le groupe commercial PhRMA, ou Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, «considéré comme l'un des groupes commerciaux les plus influents du Capitole», selon l'article de la NPR. L'an passé, le groupe y aurait ainsi envoyé quelque 183 lobbyistes pour défendre les intérêts de l'industrie. 

En outre, «le pic de lobbying a également coïncidé avec l'intensification des tests cliniques du remdesivir par Gilead», peut-on encore lire dans l'article. Fait notable, si le laboratoire américain a pour l'heure fait don d'1,5 million de doses de remdesivir, «la société a refusé de dire quel serait le prix du médicament», toujours selon le même article. Or par le passé, Gilead s'est illustré dans la commercialisation de médicaments dont le prix s'est avéré inaccessible au grand public, pratique dont les détracteurs ont pointé les répercussions en termes d'injustice sanitaire. «Lorsque Gilead a lancé son traitement contre l'hépatite C en 2013, le coût était de 1 000 dollars la pilule», note par exemple la NPR.

Didier Raoult, dans le viseur des Big Pharmas ?

Le nom de Gilead a eu une résonance toute particulière dans le débat public français au moment où certains observateurs se sont interrogés quant à de potentielles répercussions de l'influence d'industriels pharmaceutiques, dont le laboratoire américain, sur le travail du professeur Didier Raoult, infectiologue de renom exerçant à l'IHU de Marseille. 

Figurant parmi les contempteurs les plus virulents de Didier Raoult, Karine Lacombe, la chef de service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine à Paris, s'est ainsi montrée particulièrement acerbe envers son confrère marseillais, allant jusqu'à qualifier son travail de «scandaleux». En effet, lors d'une intervention le 23 mars à l'antenne de France 2, elle avait déclaré : «Ce qui se passe à [l'IHU de] Marseille est absolument scandaleux [...] C'est en dehors de toute démarche éthique.»

Aussi, la charge de Karine Lacombe envers son confrère a donné lieu à des interrogations au sujet de cette très médiatisée infectiologue parisienne, portant notamment sur les acteurs économiques l'ayant rémunérée ces dernières années, dont fait partie le laboratoire Gilead. Un élément qui a semé le doute chez de nombreux commentateurs, alors très circonspects quant aux objectifs visés par Karine Lacombe lors de son intervention télévisée. Entre autres reproches adressés à l'infectiologue de l'hôpital Saint Antoine, le député Joachim Son-Forget lui a par exemple adressé ce tweet : «Vous devez quand vous intervenez, déclarer vos conflits d’intérêts puisque vous avez touché de l’argent de Abbvie qui produit le kaletra et de Gilead qui produit le remdesevir [sic]. Les deux alternatives à l’hydroxychloroquine, cheap et non protégée.»

Comme le rapporte Libération dans une enquête à ce sujet, Karine Lacombe a pour sa part plaidé avoir eu des activités dans ces laboratoires «en plus de [s]on travail et de [s]es cours» : «Je n’ai pas de CDD chez eux, je n’ai pas d’actions chez eux, je suis indemnisée pour les heures fournies», a-t-elle assuré.

Si «l'affaire Lacombe» a ouvert une véritable boîte de Pandore sur les potentielles influences de laboratoires pharmaceutiques dans les débats sur la santé publique, il est toutefois important de souligner que cette habituée des plateaux télévisés n'est pas la seule, dans le monde de la santé, à avoir remis en cause les travaux de Didier Raoult.

«La colère d'un médecin réanimateur contre Didier Raoult et son "populisme médical"», titrait par exemple BFM TV le 13 avril. En substance, le professeur marseillais s'est vu reprocher d'avoir biaisé certains protocoles afin de vanter les résultats d'un traitement à base d'hydroxychloroquine, ce dont il se défend.

L'infectiologue a ainsi fait l'objet d'une offensive visant ses méthodes de travail dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, ainsi que certaines de ses déclarations. Au mois de février, «Les Décodeurs» du journal Le Monde avaient par exemple pris l'initiative, en partenariat avec le réseau social Facebook, de s'attaquer à une vidéo de Didier Raoult, lui reprochant de tromper son public dès le titre. Les hostilités envers l'infectiologue marseillais ont par ailleurs franchi un cap avec l'ouverture d'une enquête après que des menaces de mort ont été proférées à son encontre.


Le temps, un élément inhérent à la démarche scientifique

La crise sanitaire liée au nouveau coronavirus n'en a sûrement pas fini de provoquer des rebondissements au sein du monde scientifique. Concernant l'affaire Raoult, il apparaît difficile de reprocher à des professionnels de la santé, consciencieux, leur volonté de soigner les malades avant qu'il ne soit trop tard. Mais pour l'heure, ni la chloroquine défendue par le professeur marseillais, ni le remdesivir du géant américain, ne font l'unanimité au sein de la communauté scientifique. 

Aussi, face à l'intensité des débats qui accompagnent la pandémie, il convient de rappeler que toute découverte scientifique nécessite des protocoles de validation qui ne peuvent se réaliser qu'avec le temps. En particulier, l'élaboration d'un vaccin contre le Covid-19, si elle aboutit effectivement, pourrait en effet prendre de quelques mois à plus d’un an, selon différents calendriers évoqués le 10 mai dans les colonnes du Parisien. Se poserait ensuite la question de sa distribution.

En outre, si le rôle des laboratoires pharmaceutiques ne peut être détaché des futures remèdes tant attendus, il apparaît toutefois que de tels résultats dépendent des investissements dans cette recherche, habituellement effectuée «pour 90 à 99% [...] dans les laboratoires académiques», comme l'a rappelé au mois d'avril à l'antenne de France Culture Hervé Chneiweiss, président du comité d’éthique de l’Inserm. «Cela fait des années, en France et ailleurs, qu’on dit que les financements pour la recherche fondamentale dans les différents domaines sont nettement insuffisants», commente ici le neurobiologiste. 

«Après les précédentes épidémies de variantes du coronavirus, le SRAS (2002) et le MERS (2012), plusieurs scientifiques étaient proches d’une percée dans le développement de vaccins [...] Mais la quête de moyens nécessaires pour passer à la phase clinique de la recherche s’est heurtée à un mur de désintérêt», peut-on également lire dans les colonnes de l'hebdomadaire belge Le Vif. Mentionné dans cet article paru le 4 mai, le célèbre linguiste américain Noam Chomsky expliquait :

«Pour les grandes entreprises pharmaceutiques, il est plus avantageux de fabriquer une nouvelle crème pour le corps qu'un vaccin.» Et de poursuivre : «Les signaux du marché étaient mauvais.»

Force est de constater qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, les signaux ont radicalement évolué.

Fabien Rives


Source : RT France