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06/08/2009

Vaccin ou arme de destruction massive ? Communiqué de presse

COMMUNIQUE DE PRESSE DE SOS JUSTICE & DROITS DE L'HOMME
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Grippe A/Virus H1N1
VACCIN OU ARME DE DESTRUCTION MASSIVE ?

OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE CRIMINELLE
POUR PREPARATION D’UN CRIME DE GENOCIDE
PARQUET DE NICE DU 31 JUILLET 2009

DEMANDE A LA PRESSE DE S’ABSTENIR DE FAIRE DE LA PUBLICITE
POUR LES VACCINS TUEURS !

CESSATION IMMEDIATE DE TOUTE CAMPAGNE DE VACCINATION !

Mirella CARBONATTO
Présidente
contact@sos-justice.com
http://www.sos-justice.com

Mmes et Mrs les Journalistes
A tous les citoyens français, européens et du Monde

ENVOI DE MAILS EN NOMBRE

Nice, le 5 août 2009

Dossier : Pandémie Grippe A – Virus H1N1
Vaccin ou arme de destruction massive ?
Objet
: Ouverture d’une enquête criminelle au Parquet de Nice
Motif de l’enquête criminelle :
programmation d’un crime de génocide
Nos demandes :
prévention d’une crise sanitaire grave
et campagne de vaccination de masse à faire stopper
immédiatement en France et dans le monde

Mesdames et Messieurs,

Nous tenions par la présente à vous informer que l’Association SOS JUSTICE & DROITS DE L’HOMME a saisi le Parquet de Nice en la personne de son Procureur de la République, Monsieur Eric de Montgolfier, en date du 31 juillet 2009, d’une demande d’ouverture d’enquête criminelle au motif de : Préparation de Génocide.

Cette demande fait suite à une plainte que nous avons découvert, il y a quelques jours sur Internet qui a été déposée en avril 2009 auprès du FBI par Mme Jane Burgermeister, autrichienne, journaliste scientifique d’investigation.

Cette plainte a été déposée au motif de : "Programmation d’un crime de génocide" qui incrimine le vaccin contre la grippe H1N1 fabriqué actuellement dans les laboratoires pharmaceutiques US notamment, pour être une arme de destruction massive et de dépopulation de la planète. Ce plan s'inscrivant selon la plaignante dans les plans de réduction de la population mondiale par les élites : Illuminati qui prévoient de nous instaurer leur Nouvel Ordre Mondial.

Cette plainte est actuellement en cours d'instruction et les personnes mises en cause dans cette plainte sont :

1 - l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), qui dirige les opérations mondiales,  des campagnes de vaccination, et qui nous abreuve de ses déclarations criminelles.
2 - l’ONU,
3 - Barack Obama (Président des Etats-Unis),
4 - David de Rothschild (banquier),
5  - David Rockefeller (banquier),
6 - George Soros (banquier),
7 - Werner Faymann (Chancelier d’Autriche) entre autres, les accusant de vouloir commettre un génocide de masse.

Cette plainte fait suite à une autre procédure judiciaire que la journaliste avait intentée en avril 2009 contre les sociétés pharmaceutiques Baxter et Avir Green Hills Technology, qu’elle juge responsables d’avoir produit un vaccin contre la grippe aviaire, pour délibérément provoquer une pandémie et s’enrichir par la même occasion.

 

Jane Burgermeister présente les preuves d’actes de bioterrorisme dans lesquels ces personnes et organismes précités sont impliqués. Elle les accuse de faire partie d’un syndicat international d’entreprises criminelles qui a mis au point, fabriqué, stocké et utilisé des armes biologiques en vue d'éliminer la population des États-Unis et celle d'autres pays, à des fins de gains politiques et financiers.

 

Utilisant la «grippe porcine» comme prétexte, elle les accuse d’avoir planifié le meurtre de masse de la population américaine par le biais de la vaccination forcée.

 

Elle a les preuves que ces vaccins seront volontairement contaminés pour provoquer à dessein des maladies mortelles. Ces exactions s’inscrivent en violation directe de la Loi antiterroriste concernant l’emploi d’armes biotechnologiques. Elles constituent des actes de terrorisme et de haute trahison.

 

Jane Burgermeister vise notamment dans sa plainte, les promoteurs et instigateurs du Nouvel Ordre Mondial, soit la société secrète Illuminati (l’élite de la Franc-maçonnerie) et leurs organisations mondiales dont l’ONU, l’OMS et les Banques Mondiales.

 

Cette catastrophe sanitaire et ce crime de génocide programmé et de crimes contre l’humanité, s’il devait être exécuté ou s’avérer, serait la résultante d’un plan ourdi et programmé de longue date, par les instigateurs et fervents défenseurs de l’instauration du Nouvel Ordre Mondial.

Compte tenu du contexte criminel de cette affaire, nous vous prions de bien vouloir faire cesser immédiatement toute communication sur la campagne de vaccination, qui pourrait s’avérer relever d’une campagne publicitaire mensongère et criminelle.

Toute campagne de vaccination doit être immédiatement suspendue, jusqu'à ce que nous connaissions l’issue de l’enquête criminelle.

En revanche et selon les textes de Loi, du Code Pénal :

ENTRAVE AUX MESURES D ASSISTANCE OU OMISSION DE PORTER SECOURS

Article 223-1

Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

 

Article 223-3

Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende.

 

Article 223-5

Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept. ans d'emprisonnement et de 700.000 F d'amende.

 

Article 223-6

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

 

Article 223-7

Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende.

Nous vous demandons de prévenir le Peuple Français de s’abstenir de se faire vacciner et de consommer un quelconque antiviral.

 

Vous trouverez en pièces jointes :

1 – la demande d’ouverture de l’enquête criminelle adressée au Parquet de Nice, le 31 juillet 2009, et
2 – la demande complétée adressée au Parquet de Nice, le 4 août 2009.

Le dossier en ligne sur le site de SOS JUSTICE : http://www.sos-justice.com

 

Nous comptons sur votre concours pour rassurer nos concitoyens sur le fait :

 

« QUE PERSONNE, NOUS DISONS BIEN PERSONNE !»,

 

Ne touchera à un cheveu de nos nourrissons, de nos enfants, de nos jeunes, de nos femmes enceintes et de nos personnels de santé, tant que nous ne connaîtrons pas l’issue de cette enquête criminelle.

 

Il arrive en effet un moment ou la dictature Européenne et Mondiale, doivent cesser et où le secret savamment entretenu depuis des siècles autour de la secte secrète Illuminati-Reptiliens et sur ses organisations mondiales dont la FED, les Banques Mondiales, le Bildenberg Group, l’OMS, L’ONU et consorts, qui mènent notre monde à la guerre et à la ruine, doit être levé pour que les Peuples du Monde vivent enfin en Paix !

 

Nous sommes Français et nous n’avons pas à subir la dictature des USA, de l’Europe et ni de quiconque lorsqu’il s’agit de notre santé et de notre intégrité physique et morale.

 

QUE VIVE L’HUMANITE  DANS LA JOIE ET LA PAIX !

 

Nous vous remercions par avance pour votre attention et pour votre soutien.

Bien cordialement

Mirella CARBONATTO

Présidente de l’association SOS JUSTICE & JUSTICE

 

P.J. : Demande d’ouverture d’enquête criminelle adressée au Parquet de Nice le 31 juillet 2009
Demande d’ouverture d’enquête criminelle complétée le 4 août 2009
Communiqué de presse du 4 août 2009
Fichier annexe sur les Illuminati

 

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01/08/2009

Crimes contre l'Humanité : Les textes de loi

CRIMES CONTRE L HUMANITE

Articles du Code Pénal

 

GENOCIDE

GENOCIDE DES PETITES ENTREPRISES

 

Article 211-1 du Code Pénal

Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants : - atteinte volontaire à la vie ; - atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ; - soumission à des conditions d'existence de nature à  entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; - mesures visant à entraver les naissances ; - transfert forcé d'enfants.

 

ESCLAVAGISME

ESCLAVAGISME PAR NEO-ESCLAVAGISME

 

Article 212-1 du Code Pénal

La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

ATTEINTE A LA PERSONNE HUMAINE

ATTEINTE INVOLONTAIRE A LA VIE

 

Article 221-6 du Code Pénal

(Mots remplacés, L. n° 2000-647, 10 juill. 2000, art. 4-1°)<Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 >, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi (Mots remplacés, L. n° 2000-647, 10 juill. 2000, art. 4-2°)<ou le règlement >, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.

(Mots remplacés, L. n° 2000-647, 10 juill. 2000, art. 4-3°)<En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement >, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500.000 F d'amende.

 

ATTEINTE A L INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE

 

Article 222-19 du Code Pénal

(Mots remplacés, L. n° 2000-647, 10 juill. 2000, art. 5-1°)<Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 >, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi (Mots remplacés, L. n° 2000-647, 10 juill. 2000, art. 5-2°)<ou le règlement >, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende.

(Mots remplacés, L. n° 2000-647, 10 juill. 2000, art. 5-3°)<En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement >, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300.000 F d'amende.

 

Article 222-20 du Code Pénal

(Mots remplacés, L. n° 2000-647, 10 juill. 2000, art. 6)<Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement >, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

 

ENTRAVE AUX MESURES D ASSISTANCE OU OMISSIOIN DE PORTER SECOURS

 

Article 223-1 du Code Pénal

Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

 

Article 223-3 du Code Pénal

Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende.

 

Article 223-5 du Code Pénal

Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept. ans d'emprisonnement et de 700.000 F d'amende.

 

Article 223-6 du Code Pénal

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

 

Article 223-7 du Code Pénal

Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende.

 

Article 223-13 du Code Pénal

Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500.000 F d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.

 

ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE

DISCRIMINATION

 

Article 225-1 du Code Pénal

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, des moeurs, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

 

ACTES DE TERRORISME

 

Article 421-1 du Code Pénal

(L. n° 96-647, 22 juill. 1996, art. 1er).

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes:

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code;

2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code;

5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus.

 

ATTEINTES A L’AUTORITE DE L ETAT

ATTEINTE A LA PAIX PUBLIQUE

ENTRAVES A L'EXERCICE  DU TRAVAIL

PAR SUPPRESSION DE L OUTIL DE TRAVAIL

 

Article 431-1 du Code Pénal

Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.

 

Article 432-1 du Code Pénal

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende.

 

Article 432-2 du Code Pénal

L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende si elle a été suivie d'effet.

 

Article 432-3 du Code Pénal

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, ayant été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer à les exercer, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende.

 

ABUS D'AUTORITE COMMIS CONTRE LES PARTICULIERS

ATTEINTE A LA LIBERTE INDIVIDUELLE

 

Article 432-4 du Code Pénal

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept. ans d'emprisonnement et de 700.000 F d'amende.

Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept. jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 3.000.000 F d'amende.

 

Article 432-5 du Code Pénal

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.

Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.

 

USURPATION DE FONCTIONS

 

Article 433-12 du Code Pénal

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction.

 

Article 433-13 du Code Pénal

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende le fait par toute personne:

1° D'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels;

2° D'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public.

 

USURPATION DE SIGNES RESERVES A L'AUTORITE PUBLIQUE

 

Article 433-14 du Code Pénal

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit:

1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique;

2° D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique;

3° D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.

Article 433-15 du Code Pénal

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

Article 433-16 du Code Pénal

Les infractions définies par les articles 433-14 et 433-15 sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende, lorsqu'elles ont pour objet de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit.

 

USURPATION DE TITRES

 

Article 433-17 du Code Pénal

L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

 

 

Article 434-4 du Code Pénal

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité:

1° De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques;

2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.

Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 500.000 F d'amende.

 

ENTRAVES A L'EXERCICE DE LA JUSTICE

 

Article 434-7-1 du Code Pénal

(L. n° 92-1336, 16 déc. 1992, art. 367 et 373).

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 50.000 F d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

27/07/2009

Alerte sanitaire Grippe A H1N1 : le Ministère de la Santé qui réquisitionne déjà les médecins à la retraite ?

Le Ministère de la santé informe les médecins et recrute déjà parmi les médecins à la retraite !!!


Ordre National des médecins


Le courrier adressé aux médecins par le Ministère de la Santé qui réquisitionne déjà les médecins à la retraite.
Courrier daté du 15 juillet 2009

La vaccination contre le H1N1 comme arme d'extermination massive eugénique

Article en Anglais et vidéos à visionner :


Utiliser la traduction Google

Droit : La justice espagnole privée de sa compétence universelle

Monde 26/06/2009 à 06h51
Curieux non cette décision du 26 juin 2009 de priver la Justice Espagnole de sa compétence universelle pour enquêter sur les crimes commis contre l'humanité et le génocide ?

Juste en période supposée de pandémie mondiale de la Grippe A ?

La justice espagnole privée de sa compétence universelle


Le principe de compétence universelle permettait depuis 2005 aux juges espagnols d’enquêter sans limite et dans le monde entier sur les crimes de masse, quelle que soit la nationalité des bourreaux ou des victimes. L’Audience nationale, principale instance pénale, a ouvert plus d’une dizaine d’enquêtes, dont certaines ont déclenché des crispations diplomatiques avec des responsables israéliens, chinois ou américains. Ces actes d’accusation sont en outre restés de la pure rhétorique sans pouvoir être suivis d’effets. Hier, les députés espagnols ont finalement voté à une écrasante majorité - le Parti socialiste au pouvoir, le Parti populaire (PP, droite), les partis nationalistes catalan (CIU) et basque (PNV) - en faveur de la limitation du principe de justice universelle. Désormais, la justice espagnole ne sera compétente que dans le cas où il existe des victimes espagnoles ou que les responsables suspectés se trouvent en Espagne. Les organisations de défense des droits de l’homme ont déploré cette décision, comme la section espagnole de l’ONG Amnesty International qui a parlé d’un «jour de deuil pour la justice internationale». La Belgique avait abrogé, en 2003, une loi de 1993 similaire à celle appliquée en Espagne, limitant la compétence des juges aux dossiers ayant «un lien de rattachement» avec la Belgique.


Source : http://www.liberation.fr/monde/0101576294-la-justice-espa...