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18/11/2015

L’avis du Conseil d’Etat sur l’état d’urgence (17 novembre 2015)

L’avis du Conseil d’Etat sur l’état d’urgence (17 novembre 2015)

18/11/2015

Quelques infos à propos de notre nouvelle constitution civile... Il va falloir en effet s’y habituer : nous sommes en Ve République, mais tendance « état d’urgence », ce qui change beaucoup de choses et pas uniquement pour les méchants… Le blog va donc suivre avec attention la mise en place et l’évolution de ce nouveau régime, qui au nom des risques graves pour la sécurité, va porter des atteintes non moins graves à nos libertés.

L’état d’urgence n’est pas la disparition du droit, mais une remise en cause des grandes libertés publiques. La loi qui sera prochainement votée sera lue à la loupe, mais en réalité ce qui comptera vraiment, ce sont les décisions qui seront prises en application de cette loi, car il faudra toujours justifier la remise en cause des libertés par la réalité des menaces sur l’ordre public et la sécurité des personnes. Et chaque fois qu’il sera nécessaire, seront formés des recours en légalité, car – c’est notre génome juridique – force doit rester à la loi.

Le Gouvernement a consulté son avocat, c’est-à-dire le Conseil d’État, sur le projet de loi qui sera très rapidement soumis au Parlement, et qui comprend deux volets : d’une part la prorogation de la période d’état d’urgence à trois mois, la décision initiale du président n’étant valable que pour 12 jours, et d’autre part, un ensemble de dispositions censées renforcer la pertinence des mesures pouvant être prises. Voici in extenso l’avis rendu par le Conseil d’Etat (Commission permanente, 17 novembre 2015, Section de l’intérieur, n° 390.786).

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Avis sur un projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions

1/ Le Conseil d’État a été saisi le 16 novembre 2015 d’un projet de loi prorogeant pour une période trois mois, à compter du 26 novembre 2015, l'état d'urgence déclaré sur le territoire métropolitain par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015.

2/ Ce décret, délibéré en conseil des ministres, a été pris à la suite des attentats terroristes qui ont frappé notre pays dans la soirée du 13 novembre :

« L'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur. Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l'état d'urgence recevra application seront fixées par décret.

« La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi ».

Deux décrets du même jour (n° 2015-1476 et n° 2015-1478) rendent applicables à tout le territoire métropolitain, outre les mesures prévues aux articles 5, 9 et 10 de la loi du 3 avril 1955, les mesures mentionnées aux articles 6, 8 et au 1° de l'article 11.

A l’exception de celles prévues au 2° de l’article 11 (contrôle des moyens de communication et des spectacles) et de l’article 12 (compétence de la juridiction militaire pour juger des crimes et délits), ce sont donc toutes les mesures prévues par la loi de 1955 qui sont rendues applicables sur l’ensemble du territoire métropolitain.

3/ Le projet de loi prévoit que le pouvoir exécutif pourra, si son maintien n’est plus nécessaire, mettre fin à l'état d'urgence avant l'expiration du délai de trois mois.

4/ Il modifie enfin sur plusieurs points la loi du 3 avril 1955.

5/ Le Conseil d’État note, à titre préalable :

- que la loi du 3 avril 1955 n’a pas été abrogée par la Constitution de 1958, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel à propos de l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie (n° 85-187 DC du 25 janvier 1985) ;

- qu’elle est compatible avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Ass, 24 mars 2006, Rolin et Boisvert).

6/ Le Conseil d’État considère en l’espèce, eu égard à la nature de l’attaque dont a été victime notre pays et à la persistance des dangers d’agression terroriste auxquels il demeure, en l’état, exposé que la déclaration de l’état d’urgence, comme sa prorogation pendant trois mois, sont justifiés.

7/ Il estime également que tant le ressort géographique déterminé par les décrets du 14 novembre 2015 que les mesures retenues par ces décrets, parmi celles que prévoit la loi du 3 avril 1955, sont proportionnés aux circonstances.

8/ S’agissant des modifications apportées à la loi de 1955, le Conseil d’État relève qu’elles poursuivent plusieurs objectifs :

- actualiser certaines de ses dispositions dépassées par l’évolution des circonstances de droit et de fait, qu’il s’agisse des voies de recours contre les mesures individuelles d’assignation à résidence et d’interdiction de séjour (article 7) ou du barème des sanctions (article 13) ;

- clarifier et renforcer la mesure d’assignation à résidence prévue à son article 6 afin de parer à la menace que font peser de nombreux individus radicalisés dispersés dans le tissu urbain ou l’espace rural ;

- mieux lutter contre les groupements pratiquant ou prônant la violence ;

- assortir la mesure de perquisition prévue au 1° de son article 11 des précisions indispensables pour caractériser sa nature de mesure de police administrative, pour mieux définir et mieux encadrer les pouvoirs inhérents à son exécution et pour la faire plus efficacement contribuer à la lutte contre l’utilisation d’internet par les réseaux terroristes et contre la circulation d’armes clandestines ;

- de façon générale, compléter les dispositions de la loi pour mieux garantir les droits et libertés constitutionnellement protégés.

9/ Prenant en compte le contexte exceptionnel qui est celui des états d’urgence, le Conseil d’État a vérifié que les modifications apportées par le projet à la loi de 1955 :

- ne relevaient pas d’une rigueur non nécessaire quand elles renforçaient les pouvoirs de police administrative ;

- apportaient des garanties suffisantes lorsqu’elles encadraient l’exercice de ces pouvoirs.

10/ Il s’est notamment assuré de ce que les contraintes nouvelles assortissant l’assignation à résidence (conduite de la personne assignée à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie sur les lieux de l’assignation ; obligation de présence au domicile pendant une partie de la journée ; obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; remise d’un document justificatif de l’identité ; interdiction de voir certaines personnes) seraient :

- réservées aux personnes à l’égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace ;

- tempérées par des garanties (limitation de la durée de l’astreinte domiciliaire ; limitation du nombre de présentations journalières aux services de police ou de gendarmerie ; délivrance à l’intéressé d’un récépissé valant justification de son identité ; limitation de l’interdiction faite à l’assigné de voir certaines personnes à celles, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, l’interdiction étant levée dès qu’elle n’est plus nécessaire).

11/ Le Conseil d’État a sensiblement aménagé la rédaction du nouvel article 6-1, inséré par le projet dans la loi de 1955, qui permet de dissoudre, pendant l’état d’urgence, des associations ou groupements participant à des actes gravement attentatoires à l’ordre public, facilitant de tels actes ou y incitant :

- Il a supprimé la seconde condition cumulative à laquelle le projet subordonnait la dissolution d’un groupement, liée à l’assignation à résidence de certains de ses membres ou contacts, la dangerosité de ce groupement n’étant pas nécessairement liée à la présence parmi ses membres d’une personne assignée à résidence.

- Il a précisé que, pendant l’état d’urgence, l’article 6-1 serait mis en œuvre sans préjudice de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, lequel est applicable en permanence.

12/ Le Conseil d’État a relevé que la protection apportée par le juge des référés administratifs (qui se prononce sans attendre et ordonne s'il y a lieu la fin de la mesure) est très supérieure à celle résultant de l’intervention de la commission prévue à l’article 7 de la loi de 1955, qui se prononce a posteriori, à titre purement consultatif et dont la composition (précisée par un décret du 10 mai 1955) ne présente pas de suffisantes marques d’indépendance par rapport au préfet.

La disparition de cette commission ne peut dès lors être regardée comme privant de garantie légale une exigence constitutionnelle.

13/ S’agissant des perquisitions prévues par l’article 11, qu’il a analysées, eu égard à leur finalité, comme des opérations de police administrative et non de police judiciaire, le Conseil d’État a vérifié :

- que les dispositions ajoutées à la loi de 1955 par le projet les encadraient suffisamment pour assurer une conciliation non déséquilibrée, dans le contexte de l’état d’urgence, entre la sauvegarde de l’ordre public et le respect de la vie privée ;

- que les pouvoirs nouvellement mentionnés dans le texte étaient soit inhérents à toute perquisition (maintien obligatoire sur les lieux des personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis), soit appropriés à la nature particulière des menaces (fouille de l’ordinateur et copie des données stockées sur celui-ci ou accessibles à partir de celui-ci).

Il s’est en outre interrogé sur l’absence de référence aux saisies. En cas de découverte d’une arme, cette référence serait sans doute inutile, la perquisition administrative devenant une perquisition judiciaire et la saisie pouvant être opérée par l’officier de police judiciaire dans les formes prévues par les règles de procédure pénale. Si, cependant, il paraissait opportun de permettre des saisies administratives d’objets et de documents, dans les hypothèses où la perquisition conserve son caractère d’opération de police administrative, il conviendrait de le prévoir en assortissant cette possibilité des garanties appropriées, notamment en prévoyant la remise aux personnes perquisitionnées d’un état des objets et documents saisis et en fixant les modalités de leur éventuelle restitution.

14/ S’agissant de la modification du barème des peines fixé à l’article 13 de la loi de 1955, le Conseil d’État a vérifié que les aggravations prévues n’étaient entachées d’aucune disproportion.

15/ Enfin, le Conseil d’État a ajouté un article rendant la loi de 1955, dans sa rédaction résultant de l’article 4 du projet, applicable sur tout le territoire de la République. Si les trois premiers articles du projet sont relatifs à un état d’urgence déclaré dans la seule métropole, les modifications apportées par son article 4 à la loi de 1955 ont en effet vocation à recevoir application en Nouvelle-Calédonie et dans toutes les collectivités d’outre-mer, y compris celles régies par le principe de spécialité législative.

 

Le gouvernement se prépare à des attaques chimiques

Pour nous imposer l'état d'urgence durant 3 mois, ils s'y connaissent un rayon, mais pour annuler leur escroquerie de la COP21, ça il ne faut pas y compter !

Voilà à quoi ils exposent le peuple et les Chefs d'Etats qui se rendraient à leur théâtre du réchauffement climatique, s'ils ne prennent pas l'initiative de gazer volontairement les populations !

Vous comprendrez que les guerres qu'ils multiplient tous azimuts sur la planète et les massacres qu'ils effectuent, n'ont aucun effet sur le réchauffement, par contre, il faut à tout prix nous instaurer leur Nouvel Ordre Mondial, par le chaos planétaire organisé et notamment en attrayant tous les pays du monde sous la houlette de l'ONU qui est déjà le siège de l'Unique Gouvernement Mondial.

Le gouvernement se prépare à des attaques chimiques

18/11/2015

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A priori, l’arrêté du 14 novembre 2015  « autorisant l'utilisation de sulfate d'atropine, solution injectable 40 mg/20 mL PCA antidote des neurotoxiques organophosphorés » n’a pas de quoi passionner les foules. Sauf que ce texte montre que le gouvernement se prépare à des attaques chimiques. Gouverner, c’est prévoir, et une mesure de prévention n’est pas en soi un drame, mais cet arrêté en dit long sur la mouise dans laquelle le pays est installé.  

Petit délire catastrophiste de la part du blog ? Rien du tout, c’est le gouvernement qui nous expose la réalité des menaces dans les considérants de cet arrêté. Lisons :

« Considérant l'accueil sur le territoire français de la 21e Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique de 2015 (COP21/CMP11) du 30 novembre au 11 décembre 2015 ;

« Considérant l'accueil sur le territoire français d'un sommet de chefs d'Etat, préparatoire à la COP21, le 29 novembre 2015 ;

« Considérant que le risque d'attentats terroristes et le risque d'exposition aux neurotoxiques organophosphorés constituent des menaces sanitaires graves qui appellent des mesures d'urgence ».

Voilà un décor joliment planté ! Le reste est plus technique, mais franchement, ça ne rigole pas.

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L’arrêté vante les mérites du sulfate d'atropine, sous la forme d’une solution injectable 40 mg/20 mL PCA comme antidote des intoxications aiguës par les gaz neurotoxiques de guerre, genre le gaz sarin et le gaz VX. Ces gaz ralentissent le rythme cardiaque, et l'administration d’atropine joue comme un antidote efficace.

Le sulfate d'atropine a obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM), mais l’industrie civile le produit sous des dosages très légers, destinés à certains traitements de pathologies cardiaques. En cas d’attaque chimique, il faut administrer, et rapidement, des doses bien plus importantes – le 40 mg/20 mL PCA – et l’industrie n’est pas en mesure de fournir les dosses nécessaires pour palier l’exposition « d'un nombre potentiellement important de victimes à des neurotoxiques organophosphorés » dixit le gouvernement. Donc, l’hypothèse est une attaque massive aux gaz toxiques pendant la COP 21. Dont acte.

Le sulfate d'atropine à dose efficace pour les attaques au gaz est fabriqué par la pharmacie centrale des armées, sous l’égide de la direction des approvisionnements en produits de santé des armées (DAPSA), et il n’est utilisé que sur les zones de combat. La DAPSA remet les produits à l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS), et l’arrêté autorise à titre dérogatoire la délivrance du produit aux SAMU.

La publication de cet arrêté au JO du 14 novembre était déjà « dans les tuyaux » et n’est pas liée aux attaques terroristes du 13 novembre. Ceci étant, elle montre que le gouvernement est parfaitement informé des risques, que ces risques sont de haut niveau, et que nous sommes entrés dans une période durable et fort difficile, du fait de cette guerre hier exportée, et aujourd’hui importée.

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Attentats de Paris : opération reconquête en banlieue

Et bien sûr qui prend en premier ?

Les musulmans des banlieues dont la gestion aurait été confiée, contre large financement, au Qatar.

Si nous sommes d'accord pour qu'un nettoyage soit fait dans les banlieues françaises, à cause d'un gouvernement qui a abandonné sa souveraineté au Qatar, s'il y a un lieu à nettoyer pour que les Français reprennent la France, c'est bien le gouvernement criminel !

Et vous croyez que les français sont protégés en France, prenez connaissance de cet article :

4.700 gendarmes pour protéger les écoles juives, aucun pour protéger les écoles de nos enfants. Faut-il se convertir pour être protégé ?

4.700 gendarmes pour protéger les écoles juives, aucun pour protéger les écoles de nos enfants. Faut-il se convertir pour être protégé ? - See more at: http://www.info-contre-info.fr/societe/4700-gendarmes-proteger-ecoles-juives-aucun-proteger-ecoles-de-nos-enfants-faut-se-convertir#sthash.13m0rgNe.dpuf
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Attentats de Paris : opération reconquête en banlieue

Grâce au déploiement de l'armée, l'état d'urgence devrait permettre de reprendre le contrôle de quartiers gangrénés par la délinquance et l'islamisme.

Par
Publié le | Le Point.fr
L'armée dans le 11e arrondissement de Paris au lendemain des attaques. Elle devrait également appuyer l'action de la police en banlieue.

L'armée dans le 11e arrondissement de Paris au lendemain des attaques. Elle devrait également appuyer l'action de la police en banlieue. © CITIZENSIDE/VINCENT EMERY

« La Syrie avait la liste des djihadistes de France et l’a proposé aux Français. Mais Valls a refusé ».

Valls aurait refusé la liste des djihadistes français qui lui a été proposée par les services secrets syriens, il y a 2 ans, au motif fallacieux qu'il n'échangeait pas avec un régime tel que la Syrie !

Sans doute que son régime dictatorial est le meilleur, ainsi que celui du Qatar qu'il affectionne tout particulièrement pour être allé lui vendre des armes dernièrement, pour recevoir demain en France, le premier ministre du Qatar et avoir confié à ce pays la gestion des banlieues françaises que le Qatar se charge de radicaliser et pour enrôler des jeunes parmi leurs mercenaires en Syrie et ailleurs.

Valls à Marseille pour inaugurer un lycée privé salafiste financé par le Qatar et le Koweït

L’amour fou de Manuel Valls pour Israël, le Qatar et le Maroc

Le Qatar n'a rien à faire dans les banlieues

Vente de Rafale au Qatar : le dessous des cartes

Ce n'est pas n'importe qui, qui fait ces révélations à Valeurs Actuelles, c'est Bernard l

« La Syrie avait la liste des djihadistes de France et l’a proposé aux Français. Mais Valls a refusé ».


 

 

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