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En d'autres termes, là ou les US/Nazisionistes passent, soit par des traités par des guerres incessantes pour s'accaparer leurs richesses, les peuples trépassent !
Selon les affirmations de ses élites, relayant celles des États-Unis, le Mexique devrait jouir des bienfaits de l’Accord de libre-échange nord-américain (Nafta ou Alena) [1], qu’il a signé il y a 20 ans avec les États-Unis et le Canada. Mais la réalité, c’est que le Mexique est devenu un État failli, dont les autres pays d’Amérique centrale et d’Amérique du sud fuient l’exemple. Les administrations centrales et locales sont inefficaces et souvent corrompues, les inégalités ont explosé et les gangs omniprésents font près de 2 000 victimes chaque mois [2]. Au point que la population mexicaine cherche depuis longtemps à émigrer, principalement vers les États-Unis, rencontrant la mort à la frontière, dans le désert, sous les coups de la garde nationale américaine et des narco-trafiquants mexicains et américains bien établis aux États-Unis même [3]. Mais le gouvernement mexicain essaie de maintenir le cap, soumis en permanence aux pressions de Washington.
Les Républicains veulent fermer la frontière, et le Mexicain pense « Il veut me voler mon job aux USA ». Les Démocrates veulent mettre fin au traité Nafta, et le Mexicain pense « Ils veulent me voler mon job au Mexique ».
A l’occasion de ce vingtième anniversaire du Nafta, des bilans peuvent être tirés. Loin d’évoluer vers la prospérité, la société mexicaine compte encore 45 % de pauvres, soit 53 millions de personnes [4]. En une vingtaine d’années, le pourcentage de pauvres a baissé de 2 %. Ce n’est pas le signe d’une amélioration foudroyante du niveau de vie de la population, comme le laissent entendre les protagonistes du traité, pour en vanter les bienfaits.
Le mic mac de l’import-export avec les États-Unis…
Un deuxième argument en faveur du Nafta est l’explosion des exportations mexicaines, qui ont doublé, alors que celles du Canada et des États-Unis n’ont augmenté que de 30 % durant cette même période. Le traité aurait donc été beaucoup plus favorable au Mexique qu’à ses deux partenaires. Mais, comme l’explique un article publié par Marianne hier 15 décembre [5], de telles statistiques doivent être examinées en détail. Elles montrent bien leur caractère trompeur.
Quand la République maçonnique ne supporte pas d'être dénoncée, qu'elle disjoncte, impose sa loi et sa dictature, et viole les droits des citoyens et des avocats !
Les forces de l'ordre sont venues interpeller François Danglehant, l'avocat de Dieudonné, à 6h du matin sur les ordres de deux juges d'instruction. François Danglehant explique dans une vidéo, ce qu'il en est.
Pierre BECQUE : Faux conseil régional de discipline
vendredi 12 décembre 2014
Sabine KHERIS et Cyril PAQUAUX interdisent illégalement à Me François DANGLEHANT d’exercer la profession d’Avocat, sur les réquisitions de François MOLINS
Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS
juge d’instruction
ont illégalement interdit
à Me François DANGLEHANT
d’exercer la profession d’Avocat
L’article 138 du Code de procédure pénale
interdit à un juge d’instruction
d’interdire à un Avocat d’exercer sa profession
Les juges d’instruction
Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS
reprochent à Me François DANGLEHANT
d’avoir volé un dossier lui appartenant
au Conseil de discipline du 07 mai 2014
Pour information
un vol = la soustraction de la chose d’autrui
Prendre une chose qui vous appartient
ne peut donc jamais
constituer un vol
Maison des Avocats à BOBIGNY
Yves BILLET
Avocate qui se cache
Avocat qui se cache
Jean-Claude BENHAMOU
François Dangléhant
Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis
En interdiction d’exercer sur décision illégale
des juges Sabine KHERIS et Cyril PAQUAUX
DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit Public Paris I
1, rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS
Tel – Fax 01 58 34 58 80
Saint-Denis le, 12 décembre 2014
Tribunal de grande instance de PARIS
Madame Sabine KHERIS,
Monsieur Cyril PAQUAUX
Juges d’instruction
Fax N° 01 44 32 51 53 (17 pages)
Réf : 45-8
N° du Parquet : 1412900696
N° Instruction : 2369/14/13
Madame le Juge d’instruction,
Monsieur le Juge d’instruction,
J’ai l’honneur de vous adresser, la présente, pour faire suite à mon audition du 09 décembre 2014.
Lors de cette audition, vous m’avez notifié une mise en examen entre autre pour : vol, en l’espèce un dossier de procédure disciplinaire, au préjudice du Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cor d’appel de PARIS.
Je pense inutile de vous rappeler les dispositions de l’article 311-1 du Code pénal, qui prescrit :
« Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui »
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Il convient dès lors de rappeler la nature du dossier que j’ai pris et consulté (I), avant de rappeler que, le Conseil régional de discipline ne dispose pas d’un patrimoine (II).
I Nature du dossier litigieux
Le dossier de la procédure est, le dossier apporté par Robert FEYLER es bâtonnier. Dossier qui comprend : l’acte de saisine du conseil régional de discipline, le rapport disciplinaire, la citation d’avoir à comparaitre, les pièces cotées annexées à la citation. Il s’agit d’un dossier unique.
Le dossier que j’ai pris et consulté ne comprenait aucune de ces pièces.
Ce dossier de la procédure est resté durant toute l’audience, posé devant Robert FEYLER es bâtonnier, je n’ai à aucun moment pris ce dossier, ne serait-ce que pour le consulter.
Ce dossier de couleur jaune apparaît posé devant Robert FEYLER es bâtonnier, sur la vidéo « Agence info-libre » à 12 -16.
Le juge d’instruction est chargé d’instruire in rem (sur des faits), précis, visés par le réquisitoire introductif : un vol du dossier de la procédure disciplinaire.
A aucun moment, je n’ai mis la main sur ce dossier de procédure, dès lors, aucun élément ne permet ma mise en cause, c’est pourquoi je suis mis en examen, au visa de ce chef d’infraction, par suite d’une erreur de fait.
Le dossier que j’ai pris et consulté, est le dossier que j’ai fourni à François DETTON, dossier qui comprenait : la récusation + les pièces visées, mes conclusions de nullité + les pièces visées, 2 copie d’écran. Ce dossier m’appartient.
Je pense inutile de vous rappeler que, la procédure disciplinaire est une procédure civile, voir en ce sens, l’article 277 du décret du 27 novembre 1991, qui prescrit :
« Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret »
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En matière civile, les parties remettent au juge « un dossier de procédure », qui leur appartient et, qui leur est restitué après jugement.
Le dossier que j’ai pris et consulté, constitue donc ma propriété, ce dossier comprenait : la récusation + les pièces visées, mes conclusions de nullité + les pièces visées, 2 copies d’écran.
Vous m’avez donc mis en examen, placé sous contrôle judiciaire et encore, interdit illégalement d’exercer la profession d’Avocat, pour avoir pris et consulté, un dossier de procédure qui m’appartient ou encore volé, une « chose » qui m’appartient.
Je regrette de vous le dire mais, cette situation manque pour le moins de sérieux.
II Le conseil régional de discipline ne dispose pas d’un patrimoine
Le conseil régional de discipline ne dispose, ni de la personnalité civile, ni de la personnalité morale, car, le législateur ne lui a pas conféré une telle qualité.
Conséquence, le conseil régional de discipline, ne peut avoir de patrimoine et, ne peut donc être propriétaire d’une « chose ».
Or, le vol est, est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.
Le conseil régional de discipline n’étant propriétaire d’aucune chose, la qualification de vol est inapplicable en la cause, du fait que, les critères matériels de l’infraction, sont matériellement et juridiquement, impossible à caractériser.
Je pense inutile de rappeler que, le droit pénal est d’interprétation stricte.
Je regrette de vous le dire, mais, vous m’avez donc mis en examen sur ce chef de prévention (Vol), de manière arbitraire, discriminatoire et punitive, car, les critères de l’infraction ne peuvent en aucune manière être caractérisés.
Il n’est point nécessaire d’avoir un bac + 25, pour comprendre que, celui qui ne possède rien, ne peut jamais faire l’objet d’un vol, car, le vol c’est d’abord la soustraction d’une chose.
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Chacun a le droit d’être entendu dans un délai raisonnable.
La cause est entendu, car, il s’agit d’une infraction impossible, dès lors, je vous demande de me délivrer un non lieu sur cette infraction imaginaire.
III Violence sans ITT sur Avocat
L’infraction aurait été commise contre François DETTON, présent en qualité d’Avocat.
Je regrette de vous le dire, mais, les seules personnes présentes en qualité d’Avocat sont Me Anne GRECO et moi-même.
Dès lors, l’infraction ne peut en aucune manière être caractérisée sur cette qualification.
L’infraction vise certes, toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, mais, François DETTON n’est pas dépositaire de l’autorité publique car, il n’est pas le Président de la juridiction prévue par l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971.
En effet, l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 pose le principe que, le conseil régional de discipline, doit comporter au moins 1 juge-disciplinaire par barreaux.
A l’Assemblée générale du 29 janvier 2014, aucun juge-disciplinaire n’est intervenu pour les barreaux (Pièce Z 1, page 5) :
- 1°) d’AUXERRE ;
- 2°) de l’ESSONNE ;
- 3°) de FONTAINEBLEAU ;
- 4°) de SENS.
Conséquence, François DETTON est le Président du conseil de discipline des barreaux de MEAUX, de MELUN, du VAL DE MARNE et de la SEINE SAINT-DENIS.
Il s’agit d’une juridiction « d’opérette », qui ne dispose d’aucune base légale.
C’est pourquoi, François DETTON n’est pas dépositaire de l'autorité publique.
Quant aux autres pseudo « juges-disciplinaires », qui siégeaient le 07 mai 2014, aucun d’entre eux n’étaient dépositaire de l'autorité publique, du fait que la juridiction prévue par l’article 22 de la loi du 22 décembre 1971, n’a pas été installée pour l’année 2014.
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Chacun a le droit d’être entendu dans un délai raisonnable.
La cause est entendue, car, aucun membres de la formation de jugement n’a siégé en qualité d’Avocat et pas davantage, en qualité de dépositaire de l'autorité publique, dès lors, je vous demande de me délivrer un non lieu sur cette infraction imaginaire.
IV Pressions et menaces sur Avocat dans l’exercice de leurs fonctions
Je regrette de vous le dire, mais, à l’audience du 07 mai 2014, aucun membre de la formation de jugement n’a siégé en qualité d’Avocat, mais, en qualité de juge-disciplinaire.
Dès lors, la prévention n’est pas caractérisée, dans la mesure où, la juridiction prévue par la loi n’ayant pas été installée, c’est « une juridiction d’opérette » qui a siégée, juridiction dans laquelle personne n’était dépositaire de l'autorité publique.
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Le Parlement a fait de la juridiction prévue par les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, un organe dépositaire de l’autorité publique et, uniquement cette juridiction.
Or, la juridiction qui a siégé le 07 mai 2014, n’est pas la juridiction prévue par les articles susvisés, dans la mesure où, les règles de constitution et d’installation (moyen d’ordre public), n’ont pas été appliquées.
Ci-joint, l’arrêt du 20 février 2014, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, décision qui annule purement et simplement une procédure disciplinaire (sans évoquer), pour irrégularité dans la composition de la formation de jugement du Conseil de discipline (Pièce Z 2).
La cour d’appel n’avait pas compétence pour évoquer, sur une décision prise par une « juridiction d’opérette », dans le style « Luis MARIANO ».
François DETTON a donc présidée une « juridiction d’opérette », qui n’est pas dépositaire de l’autorité publique.
Conséquences logiques et inéluctables, les articles du Code pénal, qui protègent les organes dépositaires del’autorité publique, ne sont pas applicables.
Le juge d’instruction a l’obligation d’instruire à charge et à décharge, dès lors, il a l’obligation de vérifier, si la juridiction qui a siégé le 07 mai 2014 :
- est bien celle prévue par les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 ;
- ou bien, une « juridiction d’opérette » dans le style « Luis MARIANO ».
Chacun a le droit d’être entendu dans un délai raisonnable.
La cause est entendue, car, aucun membres de la formation de jugement n’a siégé en qualité d’Avocat et pas davantage, en qualité de dépositaire de l'autorité publique, dès lors, je vous demande de me délivrer un non lieu sur cette infraction imaginaire.
Je regrette de vous le dire, mais, en qualité de juge d’instruction, vous avez l’obligation de vérifier si, les faits de la cause, correspondent aux critères définis par les infractions visées. En l’espèce, se pose une difficulté insurmontable en terme de champ d’application, car, les préventions visées, ne sont applicables qu’aux juridictions prévues par la loi, et en aucun cas aux juridictions d’opérette dans le style « Luis MARIANO » ou encore de style consorts DETTON / BITTON.
Sur le fondement de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge a l’obligation de restituer aux faits et aux actes juridiques, leur véritable qualification, sans se limiter à la dénomination proposée par l’une des parties :
« Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée »
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François MOLINS a faussement qualifié l’organe juridictionnel qui siégé le 07 mai 2014 de, Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS.
Le juge d’instruction a l’obligation de vérifier cette qualification, sous le contrôle de la Cour d’appel, de la Cour de cassation et, de la Cour européenne.
François DETTON
le faux Président
du Conseil régional de discipline
François DETTON a fabriqué des « faux papiers ». Dans un Etat de droit, il n’est pas question de me renvoyer en correctionnelle et, de me condamner, en s’appuyant sur ces « faux papiers », car, une situation de cette nature, caractérise une manœuvre frauduleuse, qui avère une tentative d’escroquerie au jugement.
Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur le Juge d’instruction, l’expression de mes salutations respectueuses et distinguées.
François DANGLEHANT Avocat en interdiction illégale
Et on ne rigole plus ! Les européens iront acheter leur gaz auprès des Nazisionistes ou au point de livraison du gaz, dans la partie européenne de la Turquie ! Et à leurs frais de construction des gazoducs d'acheminement pour chaque pays demandeur !
Ils s'imaginaient s'amuser encore longtemps avec la Russie ?
Et qui en seront les victimes, les contribuables européens !
Par La Voix de la Russie | La Commission européenne a reçu la confirmation que la Russie a abandonné le projet South Stream. Le ministre russe de l'Energie Alexandre Novak l'a confirmé, lors d'une conversation téléphonique avec le vice-président de la Commission Maros Sefcovic, a annoncé le service de presse de la Commission.
Qu'ils commencent déjà par livrer les Mistrals à la Russie, sous le faux prétexte que ce pays serait impliqué dans la guerre en Ukraine alors que la France a participé au coup d'état en Ukraine grâce au va-en-guerre, BHL avec la complicité du sioniste de service aux affaires étrangères, FABIUS, qui a reconnu lui-même avoir participé au coup d'état en Ukraine avec la complicité de l'Allemagne et de la Pologne, avant d'introduire encore un VRP/US/Nazisioniste auprès de Moscou.
Moscou et Paris souhaitent développer leur coopération bilatérale dans différents domaines, indique un communiqué de la diplomatie russe publié à l'issue d'une rencontre entre le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexeï Mechkov et le directeur général des affaires politiques et de sécurité du Quai d'Orsay, Nicolas de Rivière.
"Lors des consultations, les parties ont souligné leur intention de conserver et de développer l'expérience acquise dans différents domaines de leur coopération mutuellement avantageuse", lit-on dans le communiqué mis en ligne sur le site du ministère russe des Affaires étrangères.Selon le document, une attention particulière a été accordée aux perspectives du règlement de la crise en Ukraine compte tenue de la rencontre entre les présidents russes et français Vladimir Poutine et François Hollande tenue le 6 décembre à Moscou.Les parties ont également évoqué les relations de la Russie avec l'Union européenne et l'Otan.
Les Etats-Unis accusent la Russie de violer le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (Traité FNI) sans pour autant fournir de preuves à l'appui de leurs affirmations, a annoncé vendredi le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.
En juillet dernier, Washington a accusé Moscou de violer ce traité signé en 1987. Les autorités russes ont demandé des preuves. Pour toute réponse, la sous-secrétaire d'Etat américain Rose Gottemoeller a déclaré jeudi que Washington disposait d'une panoplie de mesures militaires pour contraindre la Russie à respecter le traité.
"Il est significatif qu'en lançant ces menaces, les Etats-Unis ne peuvent pas formuler nettement l'essence de leurs réclamations et refusent obstinément de concrétiser leurs accusations. Ce faisant, ils ne donnent pas de réponses satisfaisantes aux réclamations fondées et parfaitement concrètes que nous leur adressons en réponse", lit-on dans le communiqué de la diplomatie russe.
Moscou souligne que ses réclamations portent sur les missiles-cibles utilisés par les Etats-Unis pour tester leur dispositif de défense antimissile et dont les caractéristiques sont similaires à celles des missiles à moyenne et à plus courte portée. Les réclamations russes concernent également les drones militaires américains qui tombent indubitablement sous le coup de la définition des missiles de croisière donnée dans le Traité FNI. Les réclamations de Moscou concernent enfin l'intention des Etats-Unis de déployer en Pologne et en Roumanie la version terrestre du système naval Mk-41 capable de lancer des missiles de croisière à moyenne portée.
"Nous sommes toujours persuadés que les menaces ne sont pas, et de loin, le meilleur moyen de régler les problèmes pouvant surgir lors de l'application de ce Traité. Telle est notre position. Nous invitons la partie américaine à adopter une position similaire", a souligné le ministère russe des Affaires étrangères.
Le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire a été signé par le président Ronald Reagan et le secrétaire général du Comité central du PCUS Mikhaïl Gorbatchev en 1987, à l'époque du réchauffement des relations entre les Etats-Unis et l'URSS.
Conformément à ce document en vigueur depuis 1988, la Russie et les Etats-Unis se sont engagés à ne pas fabriquer, tester ou déployer de missiles balistiques et de croisière terrestres à moyenne (1.000-5.500 km) et plus courte portée (500-1.000 km). Les parties se sont également engagées à éliminer en trois ans tous les vecteurs et missiles terrestres d'une portée comprise entre 500 et 5.500 km.