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14/12/2014

ALERTE ! L'avocat de Dieudonné, François Danglehant, interpellé, détenu et interdit d'exercer

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Quand la République maçonnique ne supporte pas d'être dénoncée, qu'elle disjoncte, impose sa loi et sa dictature, et viole les droits des citoyens et des avocats !
 
 
L'avocat de Dieudonné, François Danglehant, interpellé, détenu et interdit d'exercer

Les forces de l'ordre sont venues interpeller François Danglehant, l'avocat de Dieudonné, à 6h du matin sur les ordres de deux juges d'instruction. François Danglehant explique dans une vidéo, ce qu'il en est. 

Plus d'informations : 

*-François Danglehant Avocat 

*-Syndicat des avocats citoyens


SYNDICAT DE PROTECTION DES AVOCATS

François DETTON fait expulser des Avocats du CNB


 

Pierre BECQUE : Faux conseil régional de discipline




vendredi 12 décembre 2014

Sabine KHERIS et Cyril PAQUAUX interdisent illégalement à Me François DANGLEHANT d’exercer la profession d’Avocat, sur les réquisitions de François MOLINS

 

 
Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS
juge d’instruction
ont illégalement interdit 
à Me François DANGLEHANT
d’exercer la profession d’Avocat
 
L’article 138 du Code de procédure pénale
interdit à un juge d’instruction
d’interdire à un Avocat d’exercer sa profession
 
Les juges d’instruction 
Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS
reprochent à Me François DANGLEHANT
d’avoir volé un dossier lui appartenant
au Conseil de discipline du 07 mai 2014
 
Pour information
un vol = la soustraction de la chose d’autrui
 
Prendre une chose qui vous appartient
ne peut donc jamais 
constituer un vol
 
 

Maison des Avocats à BOBIGNY
 
 
Yves BILLET
 

Avocate qui se cache

 
 
 

Avocat qui se cache
 

Jean-Claude BENHAMOU

François Dangléhant
Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis
En interdiction d’exercer sur décision illégale
des juges Sabine KHERIS et Cyril PAQUAUX
DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit Public Paris I
1, rue des victimes du franquisme
93200  SAINT-DENIS
Tel – Fax 01 58 34 58 80
 
Saint-Denis le, 12 décembre 2014
 
Tribunal de grande instance de PARIS
Madame Sabine KHERIS,
Monsieur Cyril PAQUAUX
Juges d’instruction
 
Fax N° 01 44 32 51 53 (17 pages)
 
Réf : 45-8
 
N° du Parquet : 1412900696
N° Instruction : 2369/14/13
           
 
Madame le Juge d’instruction,
Monsieur le Juge d’instruction,
 
 
J’ai l’honneur de vous adresser, la présente, pour faire suite à mon audition du 09 décembre 2014.
 
Lors de cette audition, vous m’avez notifié une mise en examen entre autre pour : vol, en l’espèce un dossier de procédure disciplinaire, au préjudice du Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cor d’appel de PARIS.
 
Je pense inutile de vous rappeler les dispositions de l’article 311-1 du Code pénal, qui prescrit :
 
« Le vol est la soustraction frauduleuse  de la chose d'autrui »
 
+         +         +
 
Il convient dès lors de rappeler la nature du dossier que j’ai pris et consulté (I), avant de rappeler que, le Conseil régional de discipline ne dispose pas d’un patrimoine (II).
 
I Nature du dossier litigieux
 
Le  dossier de la procédure est,  le dossier apporté par Robert FEYLER es bâtonnier. Dossier qui comprend : l’acte de saisine du conseil régional de discipline, le rapport disciplinaire, la citation d’avoir à comparaitre, les pièces cotées annexées à la citation.  Il s’agit d’un dossier unique.
 
Le dossier que j’ai pris et consulté ne comprenait  aucune de ces pièces.
Ce dossier de la procédure est resté durant toute l’audience, posé devant Robert FEYLER es bâtonnier, je n’ai à aucun moment pris ce dossier, ne serait-ce que pour le consulter.
 
Ce dossier de couleur jaune apparaît posé devant Robert FEYLER es bâtonnier, sur la vidéo « Agence info-libre » à 12 -16.
 
Le juge d’instruction est chargé d’instruire in rem (sur des faits), précis, visés par le réquisitoire introductif : un vol du dossier de la procédure disciplinaire.
 
A aucun moment,  je n’ai mis la main sur ce dossier de procédure,  dès lors, aucun élément ne permet ma mise en cause, c’est pourquoi je suis mis en examen, au visa de ce chef d’infraction, par suite d’une erreur de fait.
 
Le dossier que j’ai pris et consulté, est le dossier que j’ai fourni à François DETTON, dossier qui comprenait : la récusation + les pièces visées, mes conclusions de nullité + les pièces visées, 2 copie d’écran.  Ce dossier m’appartient.
 
Je pense inutile de vous rappeler que, la procédure disciplinaire est une procédure civile, voir en ce sens, l’article 277 du décret du 27 novembre 1991, qui prescrit :
 
« Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret »
 
+         +         +
 
En matière civile, les parties remettent au juge « un dossier de procédure »,  qui leur appartient et, qui leur est restitué après jugement.
 
Le dossier que j’ai pris et consulté, constitue donc ma propriété, ce dossier comprenait : la récusation + les pièces visées, mes conclusions de nullité + les pièces visées, 2 copies d’écran.
 
Vous m’avez donc mis en examen, placé sous contrôle judiciaire et encore, interdit illégalement d’exercer la profession d’Avocat, pour avoir pris et consulté, un dossier de procédure qui m’appartient ou encore volé, une « chose » qui m’appartient.
 
Je regrette de vous le dire mais, cette situation manque pour le moins de sérieux.
 
II Le conseil régional de discipline ne dispose pas d’un patrimoine
 
Le conseil régional de discipline ne dispose, ni de la personnalité civile, ni de la personnalité morale, car, le législateur ne lui a pas conféré une telle qualité.
 
Conséquence, le conseil régional de discipline, ne peut avoir de patrimoine et, ne peut donc être propriétaire d’une « chose ».
 
Or, le vol est, est la soustraction frauduleuse  de la chose d'autrui.
 
Le conseil régional de discipline  n’étant propriétaire d’aucune chose,  la qualification de vol est inapplicable en la cause, du fait que, les critères matériels de l’infraction, sont matériellement et juridiquement, impossible à caractériser.
 
Je pense inutile de rappeler que, le droit pénal est d’interprétation stricte.
 
Je regrette de vous le dire, mais, vous m’avez donc mis en examen sur ce chef de prévention (Vol), de manière arbitraire, discriminatoire et punitive, car, les critères de l’infraction ne peuvent en aucune manière être caractérisés.
 
Il n’est point nécessaire d’avoir un bac + 25, pour comprendre que, celui qui ne possède rien, ne peut jamais faire l’objet d’un vol, car, le vol c’est d’abord la soustraction d’une chose.
 
+         +         +
 
Chacun a le droit d’être entendu dans un délai raisonnable.
 
La cause est entendu, car, il s’agit d’une infraction impossible, dès lors, je vous demande de me délivrer un non lieu sur cette infraction imaginaire.
 
III Violence sans ITT sur Avocat
 
L’infraction aurait été commise contre François DETTON, présent en qualité d’Avocat.
 
Je regrette de vous le dire, mais, les seules personnes présentes en qualité d’Avocat sont Me Anne GRECO et moi-même.
 
Dès lors, l’infraction ne peut en aucune manière être caractérisée sur cette qualification.
 
L’infraction vise certes,  toute autre personne dépositaire de l'autorité publique,  mais, François DETTON n’est pas dépositaire de l’autorité publique car, il n’est pas le Président de la juridiction prévue par l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971.
 
En effet, l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 pose le principe que, le conseil régional de discipline, doit comporter au moins 1 juge-disciplinaire par barreaux.
 
A l’Assemblée générale du 29 janvier 2014, aucun juge-disciplinaire n’est intervenu pour les barreaux (Pièce Z 1, page 5) :
 
- 1°) d’AUXERRE ;
 
- 2°) de l’ESSONNE ;
 
- 3°) de FONTAINEBLEAU ;
 
- 4°) de SENS.
 
 
Conséquence, François DETTON est le Président du conseil de discipline des barreaux de MEAUX, de MELUN, du VAL DE MARNE et de la SEINE SAINT-DENIS.
 
 
Il s’agit d’une juridiction « d’opérette », qui ne dispose d’aucune base légale.
 
C’est pourquoi, François DETTON n’est pas  dépositaire de l'autorité publique.
 
Quant aux autres pseudo « juges-disciplinaires », qui siégeaient le 07 mai 2014, aucun d’entre eux n’étaient dépositaire de l'autorité publique,  du fait que la juridiction prévue par l’article 22 de la loi du 22 décembre 1971, n’a pas été installée pour l’année 2014.
 
+         +         +
 
Chacun a le droit d’être entendu dans un délai raisonnable.
 
La cause est entendue, car, aucun membres de la formation de jugement n’a siégé en qualité d’Avocat et pas davantage, en qualité de  dépositaire de l'autorité publique,  dès lors, je vous demande de me délivrer un non lieu sur cette infraction imaginaire.
 
IV Pressions et menaces sur Avocat dans l’exercice de leurs fonctions
 
Je regrette de vous le dire, mais, à l’audience du 07 mai 2014, aucun membre de la formation de jugement n’a siégé en qualité d’Avocat, mais,  en qualité de juge-disciplinaire.
 
Dès lors, la prévention n’est pas caractérisée, dans la mesure où, la juridiction prévue par la loi n’ayant pas été installée, c’est « une juridiction d’opérette » qui a siégée, juridiction dans laquelle personne n’était  dépositaire de l'autorité publique.
 
+         +         +
 
Le Parlement a fait de la juridiction prévue par les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, un organe dépositaire de l’autorité publique  et, uniquement cette juridiction.
 
Or, la juridiction qui a siégé le 07 mai 2014, n’est pas la juridiction prévue par les articles susvisés, dans la mesure où, les règles de constitution et d’installation (moyen d’ordre public), n’ont pas été appliquées.
 
Ci-joint, l’arrêt du 20 février 2014, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, décision qui annule purement et simplement une procédure disciplinaire (sans évoquer), pour irrégularité dans la composition de la formation de jugement du Conseil de discipline (Pièce Z 2).
 
La cour d’appel n’avait pas compétence pour évoquer, sur une décision prise par une « juridiction d’opérette », dans le style « Luis MARIANO ».
 
François DETTON a donc présidée une « juridiction d’opérette », qui n’est pas  dépositaire de l’autorité publique.
 
Conséquences logiques et inéluctables, les articles du Code pénal, qui protègent les organes dépositaires del’autorité publique,  ne sont pas applicables.
 
Le juge d’instruction a l’obligation d’instruire à charge et à décharge, dès lors, il a l’obligation de vérifier, si la juridiction qui a siégé le 07 mai 2014 :
 
- est bien celle prévue par les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 ;
 
- ou bien, une « juridiction d’opérette » dans le style « Luis MARIANO ».
Chacun a le droit d’être entendu dans un délai raisonnable.
 
La cause est entendue, car, aucun membres de la formation de jugement n’a siégé en qualité d’Avocat et pas davantage, en qualité de  dépositaire de l'autorité publique,  dès lors, je vous demande de me délivrer un non lieu sur cette infraction imaginaire.
 
Je regrette de vous le dire, mais, en qualité de juge d’instruction, vous avez l’obligation de vérifier si, les faits de la cause, correspondent aux critères définis par les infractions visées. En l’espèce, se pose une difficulté insurmontable en terme de champ d’application, car, les préventions visées, ne sont applicables  qu’aux juridictions prévues par la loi,  et en aucun cas aux juridictions d’opérette dans le style « Luis MARIANO » ou encore de style consorts DETTON / BITTON.
 
Sur le fondement de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge a l’obligation de restituer aux faits et aux actes juridiques,  leur véritable qualification,  sans se limiter  à la dénomination proposée par l’une des parties :
 
« Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter  à la dénomination  que les parties en auraient proposée »
+         +         +
François MOLINS a faussement qualifié l’organe juridictionnel qui siégé le 07 mai 2014 de, Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS.
Le juge d’instruction a l’obligation de vérifier cette qualification, sous le contrôle de la Cour d’appel, de la Cour de cassation et, de la Cour européenne.
 
 




François DETTON
le faux Président 
du Conseil régional de discipline
 
François DETTON a fabriqué des « faux papiers ». Dans un Etat de droit, il n’est pas question de me renvoyer en correctionnelle et, de me condamner, en s’appuyant sur ces « faux papiers », car, une situation de cette nature, caractérise une manœuvre frauduleuse, qui avère une tentative d’escroquerie au jugement.
 
Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur le Juge d’instruction, l’expression de mes salutations respectueuses et distinguées.
 
François DANGLEHANT Avocat en interdiction illégale                                                        
 

 
 
 
 

 

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