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05/10/2014

Israël n'a pas de Constitution. Pour un état dit démocratique, ça se pose là !

Pour un état colonisateur qui revendique son existence, il s'avère que depuis plus de 60 ans, Israël n'a pas de constitution pour protéger les citoyens juifs et séparer les pouvoirs de l'état, du législatif (Droit judicaire, lois et magistrats) et de l'exécutif  (les politiques élus) !

C'est donc un état dictatorial sous le faux prétexte d'être un état religieux, ce que les sionistes reprochent à certains états arabes et qui prétend encore à sa reconnaissance internationale.

Vous nous direz qu'en France nous avons une Constitution qui bien qu'en apparence est censée séparer les pouvoirs de la République Maçonnique, mais comme ce sont les politiques qui choisissent et mutent les procureurs de la République, la CEDH a aussi condamné la France pour ne pas respecter cette obligation de séparation des pouvoirs de l'état.

D'autres articles ci-dessous :

 



Extrait : En l’absence de constitution, la séparation des pouvoirs en Israël n’est pas clairement définie. C’est ce qui a permis à Aharon Barak d’étendre unilatéralement les pouvoirs de la Cour sans entrave constitutionnelle, et d’établir une hiérarchie des pouvoirs dominée par le pouvoir judiciaire.

Le « gouvernement des juges » d’Aharon Barak a été sévèrement critiqué par de grands juristes israéliens tels que Daniel Friedman et Ruth Gavizon. On lui a également reproché la façon dont il a géré le dilemme entre les droits de l’homme et la sécurité nationale. L'ancien juge Michael Cheshin, par exemple, a accusé Barak d'être prêt à sacrifier la sécurité nationale et la vie d’Israéliens au nom des droits de l’homme.


Anne Jussiaume

La Cour suprême et la Constitution en Israël : Entre activisme et prudence judiciaire

Dans un système où la Constitution est à la fois écrite, lacunaire et en construction depuis plus de cinquante ans, le rôle de la Cour suprême israélienne a été et demeure fondamental. Elle a réussi non seulement à protéger les droits fondamentaux, sans originellement disposer d’un texte constitutionnel en bonne et due forme, mais également à affirmer l’existence d’une Constitution entendue comme une loi suprême et à développer un contrôle de constitutionnalité afférent, alors même que la nature des textes dont elle disposait était loin d’être claire. Ainsi, depuis 1995, la Cour suprême d’Israël exerce un contrôle de la constitutionnalité des lois très intense dont elle a précisé les contours et qu’elle a utilisé efficacement pour protéger à la fois les droits fondamentaux et les valeurs de l’Etat d’Israël.

Le juge israélien a la réputation d’être l’un des plus activistes au monde, en particulier dans le domaine constitutionnel [1]. Il est vrai que, pour le constitutionnaliste français, la simple idée d’un juge mettant en place un contrôle de constitutionnalité sans véritable Constitution écrite semble relever du spectre du « gouvernement des juges ».

La réalité est beaucoup plus complexe. Si l’on ne peut nier l’activisme judiciaire de la Cour suprême israélienne, celui-ci n’est pas sans limites et s’explique, en grande partie, par l’existence d’un système juridique aux caractéristiques internes très spécifiques.

Le juge israélien a, en particulier, dû remplir les vides juridiques nombreux laissés par le pouvoir politique qui n’a jamais réussi à adopter une Constitution écrite, si l’on entend par là un texte constitutionnel suprême contenant l’ensemble des règles fondamentales de l’Etat, tant du point de vue de l’organisation des pouvoirs publics que de la protection des droits et libertés. La Constitution israélienne ne répond pas à cette définition.

A la fois écrite mais lacunaire, rigide mais d’une souplesse excessive, supra-législative mais élaborée par l’organe législatif, la Constitution israélienne, si tant est qu’elle existe [
2], a de quoi intriguer le constitutionnaliste.

Pour comprendre les raisons de cette complexité, il convient de revenir aux racines du problème qui remontent à la création de l’Etat d’Israël [
3].
En 1948, lorsqu’est proclamée l’indépendance, la majorité des acteurs politiques et juridiques, qu’ils aient été internes ou internationaux, sont convaincus de la nécessité pour le nouvel Etat d’adopter une Constitution. La résolution 181 [
4] de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 29 novembre 1947 prescrit l’adoption d’une Constitution démocratique tandis que la Déclaration d’Indépendance, proclamée le 14 mai 1948, premier document constitutionnel de l’Etat Juif, envisage clairement l’adoption d’un texte suprême. [5]

Les principaux acteurs israéliens, y compris ceux qui y seront ensuite farouchement opposés, sont, sinon convaincus, au moins résignés à cette idée. Chacun conçoit que la création du nouvel Etat s’accompagne de la mise en place d’un tel texte.

Pourtant, les conditions sont très vite défavorables : la situation de guerre qui apparaît avec la naissance même de l’Etat, empêche les politiques d’arriver à leur fin. Certes, une Assemblée constituante est finalement élue [
6], mais au moment de cette élection plus tardive que prévue, les esprits ont changé.

Les religieux en particulier, qui n’avaient jamais été très enthousiastes [
7] à l’idée d’élaborer un texte supra-législatif mais qui, face à la pression mondiale et populaire, s’y étaient résignés, profitent de l’ambigüité de la situation pour changer d’avis.

Ils ne sont pas les seuls à opérer cette volte face, David Ben Gourion, père fondateur et leader du nouvel Etat, qui voit dans les juges une menace pour les pouvoirs du Parlement, s’appuie sur la tradition britannique et, en particulier sur le principe de souveraineté du Parlement, pour justifier l’absence de Constitution écrite.

Les chances d’élaborer un texte constitutionnel s’amenuisent progressivement et disparaissent finalement jusqu’à aujourd’hui puisque, depuis lors, les Israéliens n’ont pas réussi à adopter de Constitution écrite au sens strict du terme. Certes, les essais n’ont pas manqué [
8] mais ils n’ont pas été transformés.

Les clivages de la société israélienne entre religieux et non religieux d’un côté, entre Juifs et Arabes de l’autre, ont bloqué, jusqu’à aujourd’hui, l’adoption d’un texte suprême. Les membres des partis politiques juifs orthodoxes notamment estiment qu’Israël n’a aucun besoin de Constitution formelle dans la mesure où la Loi religieuse juive est, par définition, une Constitution [
9]. Corrélativement, la minorité arabe a du mal à accepter l’idée d’une Constitution formelle affirmant l’identité juive de l’Etat.
Israël n’est pourtant pas resté un système sans aucun texte fondamental.

Tout d’abord, la Déclaration d’Indépendance aurait pu servir de Constitution. Elle fut d’ailleurs signée par tous les représentants de toutes les communautés juives constituant la société israélienne, consensus qui ne s’est plus jamais reproduit depuis. Elle contenait en outre une énumération de droits fondamentaux [
10]. Pourtant, elle ne fut pas considérée comme telle par les acteurs politiques et le juge lui-même lui dénia originellement toute valeur juridique [11].

Ensuite, une Assemblée constituante a effectivement été élue. Sans réussir à adopter elle-même un texte fondamental, elle créa les conditions propres à faire évoluer la situation.
C’est en effet dans le cadre de cette première Knesset [
12] que fut adoptée la fameuse résolution Harari [13]. Cette résolution, dont le caractère légal et obligatoire est inexistant [14], est à l’origine de l’adoption ultérieure des Lois fondamentales de l’Etat d’Israël. Elle prévoyait en effet que, face à l’impossibilité d’adopter une Constitution, la Knesset et ses successeurs pourraient adopter des textes partiels, des chapitres, qui, une fois réunis, formeraient la Constitution de l’Etat d’Israël [15].

L’adoption de cette résolution a eu pour avantage de ne pas paralyser totalement les avancées constitutionnelles. Pourtant, elle était loin de régler tout problème. Elle constituait un compromis qui, par définition, permettait plusieurs interprétations. Ainsi, rien n’était prévu ni à propos du statut des Lois fondamentales, ni à propos des conditions de leur adoption, de leur modification ou de leur éventuelle transformation en une Constitution et encore moins de leur protection par le juge.


Dès lors, la position adoptée par la première Knesset semblait poser plus de questions qu’elle n’en résolvait. Cela était d’autant plus flagrant qu’après avoir émis cette résolution, la première Knesset n’adopta aucune Loi fondamentale. Elle se contenta de transférer l’ensemble de ses pouvoirs, tant législatif que constituant aux Knessets futures [
16].
La Première Loi fondamentale fut adoptée en 1958 et c’est sur ce fondement qu’ont ensuite été adoptées les onze Lois fondamentales actuelles [
17].

Ces Lois fondamentales dont le dénominateur commun est simplement de bénéficier du titre de Loi fondamentale et de ne pas être pourvues d’une quelconque référence temporelle, couvrent une bonne partie des domaines généralement abordés par les Constitutions écrites.

En ce qui concerne l’organisation de l’Etat, seule une Loi fondamentale consacrée à la procédure législative semble faire défaut. Cette loi pourrait en particulier traiter des conditions d’élaboration des lois, notamment fondamentales, ainsi que, problème délicat, de leur éventuel contrôle par le juge. La sensibilité du sujet a jusqu’ici empêché l’adoption d’un tel texte malgré des essais répétés.

Les Lois fondamentales consacrées aux droits et libertés sont beaucoup plus lacunaires. Jusqu’en 1992, elles furent totalement inexistantes. Les multiples tentatives [
18] d’adoption d’une déclaration des droits furent rejetées par la Knesset pour des raisons tenant principalement au caractère controversé des sujets abordés. En particulier, le poids des partis religieux, dans un système où le scrutin proportionnel leur laisse une grande marge de manœuvre, a interdit tout accord sur des questions comme celles de la liberté religieuse, de la liberté d’expression ou du droit à l’égalité.

Face à l’échec récurrent de ces tentatives, les partisans d’une telle déclaration ont alors décidé de changer de tactique et d’utiliser celle qui avait jusque là si bien fonctionné dans le cadre des institutions : la méthode des petits pas [
19] ! Furent alors adoptés deux textes dans les domaines les plus consensuels : une loi consacrée à la Liberté Professionnelle [20] et une autre consacrée à la Dignité humaine et à la Liberté [21].

L’adoption de ces deux textes est considérée comme une avancée majeure du système constitutionnel israélien, même si la prise de conscience de cette avancée s’est faite seulement quelques années après leur adoption. Pour la première fois dans l’histoire d’Israël, la Knesset a adopté des Lois fondamentales traitant des droits individuels.
En 1994, la Loi fondamentale relative à la liberté Professionnelle, qui avait donné lieu dès 1992 à l’invalidation d’une décision gouvernementale [
22] interdisant l’importation de viande non cachère, fut modifiée, de même que plusieurs dispositions de la Loi fondamentale relative à la Dignité humaine et à la Liberté. A cette occasion, fut introduite une clause de dérogation expresse dans la Loi fondamentale relative à la liberté Professionnelle qui permettait à la Knesset d’adopter des lois contraires à la Loi fondamentale à la condition de le proclamer expressément et d’obtenir une majorité absolue [23]. Cette possibilité n’a pour l’instant que très peu été utilisée.

Fut également ajoutée à cette occasion une référence explicite à la Déclaration d’indépendance qui, jusque là, avait toujours été considérée comme dénuée de valeur juridique [
24]. A partir de cette date, les deux Lois fondamentales consacrées aux droits et libertés devaient être « respectées dans l’esprit des principes inclus dans la Déclaration d’Indépendance » [25].

Depuis cependant, les tensions vives provoquées par les conséquences juridiques de ces deux textes ont empêché l’adoption de nouvelles Lois fondamentales. Ainsi, des droits aussi importants que le droit à l’égalité, la liberté d’expression, la liberté de la presse ou encore les droits sociaux ne sont pas expressément protégés [
26].

L’Etat d’Israël a donc encore aujourd’hui la caractéristique particulière de ne bénéficier que d’une Constitution incomplète dont la finition semble pour l’instant être mise entre parenthèse. L’absence de consensus politique sur les éléments encore à élaborer bloque pour l’instant toute évolution dans ce sens.

Notes

[1] La Cour a la réputation d’être active également dans des domaines généralement écartés par les juges. Ainsi, depuis les années 1980, elle a développé une jurisprudence lui permettant de contrôler de façon extensive l’action gouvernementale, y compris dans des domaines tels l’armée ou la politique, qui, dans beaucoup de pays, sont considérés comme non justiciables (« échappant par leur nature au contrôle des tribunaux » selon l’expression utilisée par le Conseil d’Etat et le Tribunal des Conflits français pour caractériser les actes de gouvernement).

[2] Le juge Posner, juge américain et professeur à l’Université de Chicago, a récemment écrit dans la critique qu’il faisait de l’ouvrage de Aharon Barak (The judge in a democracy ; Princeton University Press) que « Israël n’a pas de Constitution. Il a des Lois fondamentales votées par la Knesset, que le juge Barak a considérées comme une Constitution en affirmant que la Knesset ne peut pas les modifier à sa guise. C’est une idée surprenante…  », Richard A Posner, Enlightened Despot, The New Republic, apr. 23 2007 ; http//www.tnr.com.

[3] La présente contribution concerne uniquement l’Etat d’Israël et non les territoires occupés. Dans ces territoires en effet, le droit israélien ne s’applique pas. Seuls en principe le droit local et le droit international ont force juridique.

[4] Suite au débat concernant l’avenir de la Palestine, l’Assemblée générale des Nations Unies adopta une décision prévoyant la création de deux Etats dans cette zone : un Etat Juif et un Etat Arabe.

[5] La Déclaration d’Indépendance est divisée en trois parties. La première partie décrit les racines historiques du peuple juif et de son lien avec la terre d’Israël, la seconde partie traite de la création et de l’indépendance du nouvel Etat et enfin la troisième partie proclame les principes fondamentaux du nouvel Etat (dont la valeur juridique sera longtemps controversée ; voir notes 25 et 26).

[6] Les élections ont finalement eu lieu à la fin du mois de janvier 1949.

[7] Pour les Religieux, seule la Torah peut servir de Constitution.

[8] Le comité chargé des questions constitutionnelles à la Knesset (Constitution, Law and Justice Committee) a travaillé sérieusement depuis 1948 et a élaboré plusieurs projets de Constitution.

[9] Voir Dalia Dorner, “Does Israel Have a Constitution ?” 43, Saint Louis University Law Journal (1999) 1325.

[10] On peut ainsi lire dans la Déclaration d’Indépendance : « L’Etat d’Israël sera basé sur la liberté, la justice et la paix tels qu’envisagés par les prophètes d’Israël. Il assurera une complète égalité des droits politiques et sociaux à tous ses habitants, indépendamment de leur religion, de leur race ou de leur sexe. Il garantira la liberté de religion, de conscience, de langue, d’éducation et de culture. Il sauvegardera les lieux sacrés de toutes les religions et sera respectueux des principes proclamés dans la Charte des Nations Unies.  »

[11] HCJ 7/48 Elkarbotly v. Minister of Defence 2 PD 5.

[12] Le premier acte de cette Assemblée nouvellement élue fut de changer de nom et de statut. Elle échangea l’appellation Assemblée Constituante contre celle de Première Knesset. Elle affirma à cette occasion que le nom de l’organe législatif israélien serait celui de Knesset (The Transition Law 1949 3 LS I3 (17 fev 1949)).

[13] Résolution de la Knessetdu 13 juin 1950 DK (1950) 1743, dénommée Résolution Harari en raison du nom du Membre de la Knesset qui est à l’origine de son existence.

[14] Du point de vue du statut juridique, cette résolution est une simple déclaration de la Knesset et non une loi ou une quelconque règle juridique.

[15] « La Première Knesset charge le Comité de la Constitution, de la Loi et de la Justice de la préparation d’un projet de Constitution pour l’Etat. La Constitution sera constituée de chapitres séparés, chaque chapitre constituant une Loi fondamentale. Les chapitres seront présentés à la Knesset (…) et tous les chapitres seront réunis dans la Constitution de l’Etat ».

[16] Second Knesset Transition Law 1951, 5711-1951.

[17] Liste des onze Lois fondamentales adoptées en application de la Résolution Harari : Loi fondamentale : La Knesset en 1958 ; Loi fondamentale : La Territoire Israélien en 1960 ; Loi fondamentale : Le Président de l’Etat en 1964 ; Loi fondamentale : Le Gouvernement en 1968 (remplacée en 1992 et en 2001) ; Loi fondamentale : L’Economie de l’Etat en 1975 ; Loi fondamentale : L’Armée en 1976 ; Loi fondamentale : Jérusalem, la Capitale d’Israël en 1980 ; Loi fondamentale : Le Pouvoir Judiciaire en 1984 ; Loi fondamentale La Cour des Comptes de l’Etat en 1986 ; Loi fondamentale : Liberté Professionnelle en 1992 (remplacée en 1994) ; Loi fondamentale : Dignité Humaine et Liberté en 1992 amendée en 1994.

[18] Dans quasiment toutes les Knessets depuis 1958 (date de la première Loi fondamentale consacrée à la Knesset), des efforts ont été fournis pour permettre l’adoption d’une Loi fondamentale consacrée entièrement aux droits et libertés, voire à une déclaration des droits.

[19] C’est le Professeur Amnon Rubinstein, MK et initiateur des deux Lois fondamentales de 1992 qui a eu l’idée du changement de méthode devant les blocages engendrés par la volonté d’adopter un texte unique.

[20] Loi fondamentale : Liberté Professionnelle de 1992 (remplacée en 1994).

[21] Loi fondamentale : Dignité Humaine et Liberté de 1992 amendée en 1994.

[22] Meatrael v. Rabin (1992) 47 (5) PD 485.

[23] L’atteinte est alors limitée à quatre ans maximum, avec la possibilité d’une durée plus courte précisée dans la loi. La section 8 de la Loi fondamentale relative à la Liberté Professionnelle indique ceci : « Une disposition d’une loi qui viole la liberté professionnelle peut entrer en vigueur même si elle ne remplit pas les conditions de la section 4 (clause limitative voir note 32), à partir du moment où elle est incluse dans une loi adoptée par une majorité des membres de la Knesset qui indique clairement qu’elle doit entrer en vigueur malgré les dispositions de la Loi fondamentale ; une telle loi expire quatre ans après la date de son entrée en vigueur. »

[24] Voir supra note 12.

[25] La Loi fondamentale sur la Liberté Professionnelle a de nouveau été modifiée depuis 1994, en particulier une fois en 1998 pour permettre la possibilité d’interdire l’importation de viande non cachère sans limitation temporelle.

[26] Nous verrons que le juge a utilisé une interprétation extensive du concept de dignité humaine pour intégrer la plupart de ces droits non expressément énumérés.

Intéressant à savoir. Décision de la CEDH. Bientôt la CGT pour les militaires!

Pour que la grande muette ne le soit plus et quand elle le décidera, elle pourrait penser à nous organiser un superbe coup d'Etat pour nous débarrasser des mafieux que nous avons au pouvoir ainsi que de leur secte criminelle dite républicaine la Franc-maçonnerie d'origine sioniste qui nous entretient sous son  régime dictatorial  depuis trop longtemps !

 

Bientôt la CGT des mirlitons

 

Les militaires interdits de toute forme de syndicalisme ? Nouvelle condamnation de la France par la CEDH (CEDH, 2 octobre 2014, Matelly c. France, no 10609/10), avec deux magnifiques bonnets d’âne : le premier pour notre splendide ministre socialiste de la Défense, qui découvre que le syndicalisme est une liberté fondamentale, et l’autre pour notre génial Conseil d’Etat, qui se vautre XXL sous les applaudissements du public. Il faut en effet préciser que les magistrats du Conseil d’Etat qui refusaient la liberté syndicale pour les miliaires, se l’étaient accordés pour eux. Hahaha…

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Que di(sai)t le Code de la Défense ?

L’exercice des droits civils et politiques par nos joyeux mirlitons est régi par les articles L. 4121-1 et suivants du Code de la Défense, dont l’article L. 4121-4, explosé en plein vol par la CEDH :

« L’exercice du droit de grève est incompatible avec l’état militaire.

« L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.

« Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance. »

Que disait le Conseil d’Etat ?

Notre excellent (et facétieux) Conseil d’Etat a parfaitement jugé qu’un groupement qui « a notamment pour objet la défense des intérêts matériels et moraux des militaires constitue un groupement professionnel » auquel les militaires ne peuvent adhérer (CE, Remy, 26 septembre 2007, no 263747). En pleine forme, le superbe Conseil d’État en a ajouté une couche un an plus tard : « Les dispositions de l’article L. 4121-4 du code de la Défense, qui ne font en rien obstacle à ce que les militaires adhèrent à d’autres groupements que ceux qui ont pour objet la défense de leurs intérêts professionnels, constituent des restrictions légitimes au sens de ces stipulations de l’article 11 de la Convention EDH (CE, Association de défense des droits des militaires, 11 décembre 2008, nos 306962, 307403 et 307405).

Et là, on retrouve le petit exercice que je décrivais l’autre jour : le droit fondamental fait tomber les dispositions bâtardes du droit interne.

Affiche_syndicalisation

Que dit le droit européen ?

En l’occurrence, la CEDH n’a pas puisé dans la poésie, mais dans de belles références de droit européen, et notamment la Charte sociale européenne, article 5 :

« En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d’adhérer à ces organisations, les Parties contractantes s’engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues au présent article s’appliqueront à la police sera déterminée par la législation ou la réglementation nationale. Le principe de l’application de ces garanties aux membres des forces armées et la mesure dans laquelle elles s’appliqueraient à cette catégorie de personnes sont également déterminés par la législation ou la réglementation nationale. »

Dans sa recommandation CM/Rec(2010)4 du 24 février 2010, le Comité des Ministres a considéré (§ 54) que « les membres des forces armées devraient bénéficier du droit d’adhérer à des instances indépendantes défendant leurs intérêts et du droit syndical et de négociation collective. Lorsque ces droits ne sont pas accordés, la validité de la justification donnée devrait être réexaminée, et les restrictions inutiles et disproportionnées au droit à la liberté de réunion et d’association devraient être levées ».

L’article 12 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ajoute une couche : « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts. »

Qu’a dit la CEDH ?

D’abord, un rappel : l’article 11 § 1 présente la liberté syndicale comme une forme ou un aspect spécial de la liberté d’association. Les termes « pour la défense de ses intérêts » qui figurent à cet article ne sont pas redondants et la Convention protège la liberté de défendre les intérêts professionnels des adhérents d’un syndicat par l’action collective de celui-ci, action dont les États contractants doivent à la fois autoriser et rendre possibles la conduite et le développement. Il doit donc être loisible à un syndicat d’intervenir pour la défense des intérêts de ses membres et les adhérents individuels ont droit à ce que leur syndicat soit entendu en vue de la défense de leurs intérêts (CEDH, Syndicat national de la police belge, 27 octobre 1975, §§ 38-40 ; CEDH, Syndicat suédois des conducteurs de locomotives c. Suède, 6 février 1976, §§ 39-41 ; CEDH, Wilson, National Union of Journalists et autres c. Royaume-Uni, nos 30668/96, 30671/96 et 30678/96, § 42).

Le paragraphe 2 n’exclut aucune catégorie professionnelle de la portée de l’article 11 : il cite expressément les forces armées et la police parmi celles qui peuvent, tout au plus, se voir imposer par les États des « restrictions légitimes », sans pour autant que le droit à la liberté syndicale de leurs membres ne soit remis en cause (CEDH, Syndicat national de la police belge, précité, § 40, CEDH, Tüm Haber Sen et Çınar, no 28602/95, §§ 28 et 29 ; CEDH, Wille [GC], no 28396/95, § 41 ; CEDH, Demir et Baykara [GC], no 34503/97, § 107 ; CEDH, Sindicatul “Păstorul cel Bun” [GC], no 2330/09, § 145)

Les restrictions pouvant être imposées aux groupes de personnes cités par l’article 11 appellent une interprétation stricte et doivent dès lors se limiter à l’« exercice » des droits en question. Elles ne doivent pas porter atteinte à l’essence même du droit de s’organiser (CEDH, Demir et Baykara, précité, §§ 97 et 119).

Partant, la Cour n’accepte pas les restrictions qui affectent les éléments essentiels de la liberté syndicale sans lesquels le contenu de cette liberté serait vidé de sa substance. Le droit de former un syndicat et de s’y affilier fait partie de ces éléments essentiels (CEDH, Demir et Baykara, précité, §§ 144-145).

Pour être compatible avec le paragraphe 2 de l’article 11, l’ingérence dans l’exercice de la liberté syndicale doit être « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs buts légitimes et « nécessaire, dans une société démocratique », à la poursuite de ce ou ces buts (voir, entre autres, Demir et Baykara, précité, § 117, et Sindicatul “Păstorul cel Bun”, précité, § 150). Pour la Cour, la mise en place d’instances de concertation interne ne saurait se substituer à la reconnaissance au profit des militaires d’une liberté d’association, laquelle comprend le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier.

La Cour est consciente de ce que la spécificité des missions incombant aux forces armées exige une adaptation de l’activité syndicale qui, par son objet, peut révéler l’existence de points de vue critiques sur certaines décisions affectant la situation morale et matérielle des militaires. Elle souligne à ce titre qu’il résulte de l’article 11 de la Convention que des restrictions, mêmes significatives, peuvent être apportées dans ce cadre aux modes d’action et d’expression d’une association professionnelle et des militaires qui y adhèrent. De telles restrictions ne doivent cependant pas priver les militaires et leurs syndicats du droit général d’association pour la défense de leurs intérêts professionnels et moraux.

Si la liberté d’association des militaires peut faire l’objet de restrictions légitimes, l’interdiction pure et simple de constituer un syndicat ou d’y adhérer porte à l’essence même de cette liberté, une atteinte prohibée par la Convention.

La loi va donc devoir changer, abandonner l’interdiction absolue, et trouver des solutions proportionnées aux missions des troupes. Pour les gendarmes, passés sous commandement du ministère de l’Intérieur, ce sera la vraie liberté syndicale.

Prochaine étape, le « mur des cons » dans le local syndical de la gendarmerie… Il sera sage de prévoir un grand mur…

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