Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

05/10/2014

Israël n'a pas de Constitution. Pour un état dit démocratique, ça se pose là !

Pour un état colonisateur qui revendique son existence, il s'avère que depuis plus de 60 ans, Israël n'a pas de constitution pour protéger les citoyens juifs et séparer les pouvoirs de l'état, du législatif (Droit judicaire, lois et magistrats) et de l'exécutif  (les politiques élus) !

C'est donc un état dictatorial sous le faux prétexte d'être un état religieux, ce que les sionistes reprochent à certains états arabes et qui prétend encore à sa reconnaissance internationale.

Vous nous direz qu'en France nous avons une Constitution qui bien qu'en apparence est censée séparer les pouvoirs de la République Maçonnique, mais comme ce sont les politiques qui choisissent et mutent les procureurs de la République, la CEDH a aussi condamné la France pour ne pas respecter cette obligation de séparation des pouvoirs de l'état.

D'autres articles ci-dessous :

 



Extrait : En l’absence de constitution, la séparation des pouvoirs en Israël n’est pas clairement définie. C’est ce qui a permis à Aharon Barak d’étendre unilatéralement les pouvoirs de la Cour sans entrave constitutionnelle, et d’établir une hiérarchie des pouvoirs dominée par le pouvoir judiciaire.

Le « gouvernement des juges » d’Aharon Barak a été sévèrement critiqué par de grands juristes israéliens tels que Daniel Friedman et Ruth Gavizon. On lui a également reproché la façon dont il a géré le dilemme entre les droits de l’homme et la sécurité nationale. L'ancien juge Michael Cheshin, par exemple, a accusé Barak d'être prêt à sacrifier la sécurité nationale et la vie d’Israéliens au nom des droits de l’homme.


Anne Jussiaume

La Cour suprême et la Constitution en Israël : Entre activisme et prudence judiciaire

Dans un système où la Constitution est à la fois écrite, lacunaire et en construction depuis plus de cinquante ans, le rôle de la Cour suprême israélienne a été et demeure fondamental. Elle a réussi non seulement à protéger les droits fondamentaux, sans originellement disposer d’un texte constitutionnel en bonne et due forme, mais également à affirmer l’existence d’une Constitution entendue comme une loi suprême et à développer un contrôle de constitutionnalité afférent, alors même que la nature des textes dont elle disposait était loin d’être claire. Ainsi, depuis 1995, la Cour suprême d’Israël exerce un contrôle de la constitutionnalité des lois très intense dont elle a précisé les contours et qu’elle a utilisé efficacement pour protéger à la fois les droits fondamentaux et les valeurs de l’Etat d’Israël.

Le juge israélien a la réputation d’être l’un des plus activistes au monde, en particulier dans le domaine constitutionnel [1]. Il est vrai que, pour le constitutionnaliste français, la simple idée d’un juge mettant en place un contrôle de constitutionnalité sans véritable Constitution écrite semble relever du spectre du « gouvernement des juges ».

La réalité est beaucoup plus complexe. Si l’on ne peut nier l’activisme judiciaire de la Cour suprême israélienne, celui-ci n’est pas sans limites et s’explique, en grande partie, par l’existence d’un système juridique aux caractéristiques internes très spécifiques.

Le juge israélien a, en particulier, dû remplir les vides juridiques nombreux laissés par le pouvoir politique qui n’a jamais réussi à adopter une Constitution écrite, si l’on entend par là un texte constitutionnel suprême contenant l’ensemble des règles fondamentales de l’Etat, tant du point de vue de l’organisation des pouvoirs publics que de la protection des droits et libertés. La Constitution israélienne ne répond pas à cette définition.

A la fois écrite mais lacunaire, rigide mais d’une souplesse excessive, supra-législative mais élaborée par l’organe législatif, la Constitution israélienne, si tant est qu’elle existe [
2], a de quoi intriguer le constitutionnaliste.

Pour comprendre les raisons de cette complexité, il convient de revenir aux racines du problème qui remontent à la création de l’Etat d’Israël [
3].
En 1948, lorsqu’est proclamée l’indépendance, la majorité des acteurs politiques et juridiques, qu’ils aient été internes ou internationaux, sont convaincus de la nécessité pour le nouvel Etat d’adopter une Constitution. La résolution 181 [
4] de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 29 novembre 1947 prescrit l’adoption d’une Constitution démocratique tandis que la Déclaration d’Indépendance, proclamée le 14 mai 1948, premier document constitutionnel de l’Etat Juif, envisage clairement l’adoption d’un texte suprême. [5]

Les principaux acteurs israéliens, y compris ceux qui y seront ensuite farouchement opposés, sont, sinon convaincus, au moins résignés à cette idée. Chacun conçoit que la création du nouvel Etat s’accompagne de la mise en place d’un tel texte.

Pourtant, les conditions sont très vite défavorables : la situation de guerre qui apparaît avec la naissance même de l’Etat, empêche les politiques d’arriver à leur fin. Certes, une Assemblée constituante est finalement élue [
6], mais au moment de cette élection plus tardive que prévue, les esprits ont changé.

Les religieux en particulier, qui n’avaient jamais été très enthousiastes [
7] à l’idée d’élaborer un texte supra-législatif mais qui, face à la pression mondiale et populaire, s’y étaient résignés, profitent de l’ambigüité de la situation pour changer d’avis.

Ils ne sont pas les seuls à opérer cette volte face, David Ben Gourion, père fondateur et leader du nouvel Etat, qui voit dans les juges une menace pour les pouvoirs du Parlement, s’appuie sur la tradition britannique et, en particulier sur le principe de souveraineté du Parlement, pour justifier l’absence de Constitution écrite.

Les chances d’élaborer un texte constitutionnel s’amenuisent progressivement et disparaissent finalement jusqu’à aujourd’hui puisque, depuis lors, les Israéliens n’ont pas réussi à adopter de Constitution écrite au sens strict du terme. Certes, les essais n’ont pas manqué [
8] mais ils n’ont pas été transformés.

Les clivages de la société israélienne entre religieux et non religieux d’un côté, entre Juifs et Arabes de l’autre, ont bloqué, jusqu’à aujourd’hui, l’adoption d’un texte suprême. Les membres des partis politiques juifs orthodoxes notamment estiment qu’Israël n’a aucun besoin de Constitution formelle dans la mesure où la Loi religieuse juive est, par définition, une Constitution [
9]. Corrélativement, la minorité arabe a du mal à accepter l’idée d’une Constitution formelle affirmant l’identité juive de l’Etat.
Israël n’est pourtant pas resté un système sans aucun texte fondamental.

Tout d’abord, la Déclaration d’Indépendance aurait pu servir de Constitution. Elle fut d’ailleurs signée par tous les représentants de toutes les communautés juives constituant la société israélienne, consensus qui ne s’est plus jamais reproduit depuis. Elle contenait en outre une énumération de droits fondamentaux [
10]. Pourtant, elle ne fut pas considérée comme telle par les acteurs politiques et le juge lui-même lui dénia originellement toute valeur juridique [11].

Ensuite, une Assemblée constituante a effectivement été élue. Sans réussir à adopter elle-même un texte fondamental, elle créa les conditions propres à faire évoluer la situation.
C’est en effet dans le cadre de cette première Knesset [
12] que fut adoptée la fameuse résolution Harari [13]. Cette résolution, dont le caractère légal et obligatoire est inexistant [14], est à l’origine de l’adoption ultérieure des Lois fondamentales de l’Etat d’Israël. Elle prévoyait en effet que, face à l’impossibilité d’adopter une Constitution, la Knesset et ses successeurs pourraient adopter des textes partiels, des chapitres, qui, une fois réunis, formeraient la Constitution de l’Etat d’Israël [15].

L’adoption de cette résolution a eu pour avantage de ne pas paralyser totalement les avancées constitutionnelles. Pourtant, elle était loin de régler tout problème. Elle constituait un compromis qui, par définition, permettait plusieurs interprétations. Ainsi, rien n’était prévu ni à propos du statut des Lois fondamentales, ni à propos des conditions de leur adoption, de leur modification ou de leur éventuelle transformation en une Constitution et encore moins de leur protection par le juge.


Dès lors, la position adoptée par la première Knesset semblait poser plus de questions qu’elle n’en résolvait. Cela était d’autant plus flagrant qu’après avoir émis cette résolution, la première Knesset n’adopta aucune Loi fondamentale. Elle se contenta de transférer l’ensemble de ses pouvoirs, tant législatif que constituant aux Knessets futures [
16].
La Première Loi fondamentale fut adoptée en 1958 et c’est sur ce fondement qu’ont ensuite été adoptées les onze Lois fondamentales actuelles [
17].

Ces Lois fondamentales dont le dénominateur commun est simplement de bénéficier du titre de Loi fondamentale et de ne pas être pourvues d’une quelconque référence temporelle, couvrent une bonne partie des domaines généralement abordés par les Constitutions écrites.

En ce qui concerne l’organisation de l’Etat, seule une Loi fondamentale consacrée à la procédure législative semble faire défaut. Cette loi pourrait en particulier traiter des conditions d’élaboration des lois, notamment fondamentales, ainsi que, problème délicat, de leur éventuel contrôle par le juge. La sensibilité du sujet a jusqu’ici empêché l’adoption d’un tel texte malgré des essais répétés.

Les Lois fondamentales consacrées aux droits et libertés sont beaucoup plus lacunaires. Jusqu’en 1992, elles furent totalement inexistantes. Les multiples tentatives [
18] d’adoption d’une déclaration des droits furent rejetées par la Knesset pour des raisons tenant principalement au caractère controversé des sujets abordés. En particulier, le poids des partis religieux, dans un système où le scrutin proportionnel leur laisse une grande marge de manœuvre, a interdit tout accord sur des questions comme celles de la liberté religieuse, de la liberté d’expression ou du droit à l’égalité.

Face à l’échec récurrent de ces tentatives, les partisans d’une telle déclaration ont alors décidé de changer de tactique et d’utiliser celle qui avait jusque là si bien fonctionné dans le cadre des institutions : la méthode des petits pas [
19] ! Furent alors adoptés deux textes dans les domaines les plus consensuels : une loi consacrée à la Liberté Professionnelle [20] et une autre consacrée à la Dignité humaine et à la Liberté [21].

L’adoption de ces deux textes est considérée comme une avancée majeure du système constitutionnel israélien, même si la prise de conscience de cette avancée s’est faite seulement quelques années après leur adoption. Pour la première fois dans l’histoire d’Israël, la Knesset a adopté des Lois fondamentales traitant des droits individuels.
En 1994, la Loi fondamentale relative à la liberté Professionnelle, qui avait donné lieu dès 1992 à l’invalidation d’une décision gouvernementale [
22] interdisant l’importation de viande non cachère, fut modifiée, de même que plusieurs dispositions de la Loi fondamentale relative à la Dignité humaine et à la Liberté. A cette occasion, fut introduite une clause de dérogation expresse dans la Loi fondamentale relative à la liberté Professionnelle qui permettait à la Knesset d’adopter des lois contraires à la Loi fondamentale à la condition de le proclamer expressément et d’obtenir une majorité absolue [23]. Cette possibilité n’a pour l’instant que très peu été utilisée.

Fut également ajoutée à cette occasion une référence explicite à la Déclaration d’indépendance qui, jusque là, avait toujours été considérée comme dénuée de valeur juridique [
24]. A partir de cette date, les deux Lois fondamentales consacrées aux droits et libertés devaient être « respectées dans l’esprit des principes inclus dans la Déclaration d’Indépendance » [25].

Depuis cependant, les tensions vives provoquées par les conséquences juridiques de ces deux textes ont empêché l’adoption de nouvelles Lois fondamentales. Ainsi, des droits aussi importants que le droit à l’égalité, la liberté d’expression, la liberté de la presse ou encore les droits sociaux ne sont pas expressément protégés [
26].

L’Etat d’Israël a donc encore aujourd’hui la caractéristique particulière de ne bénéficier que d’une Constitution incomplète dont la finition semble pour l’instant être mise entre parenthèse. L’absence de consensus politique sur les éléments encore à élaborer bloque pour l’instant toute évolution dans ce sens.

Notes

[1] La Cour a la réputation d’être active également dans des domaines généralement écartés par les juges. Ainsi, depuis les années 1980, elle a développé une jurisprudence lui permettant de contrôler de façon extensive l’action gouvernementale, y compris dans des domaines tels l’armée ou la politique, qui, dans beaucoup de pays, sont considérés comme non justiciables (« échappant par leur nature au contrôle des tribunaux » selon l’expression utilisée par le Conseil d’Etat et le Tribunal des Conflits français pour caractériser les actes de gouvernement).

[2] Le juge Posner, juge américain et professeur à l’Université de Chicago, a récemment écrit dans la critique qu’il faisait de l’ouvrage de Aharon Barak (The judge in a democracy ; Princeton University Press) que « Israël n’a pas de Constitution. Il a des Lois fondamentales votées par la Knesset, que le juge Barak a considérées comme une Constitution en affirmant que la Knesset ne peut pas les modifier à sa guise. C’est une idée surprenante…  », Richard A Posner, Enlightened Despot, The New Republic, apr. 23 2007 ; http//www.tnr.com.

[3] La présente contribution concerne uniquement l’Etat d’Israël et non les territoires occupés. Dans ces territoires en effet, le droit israélien ne s’applique pas. Seuls en principe le droit local et le droit international ont force juridique.

[4] Suite au débat concernant l’avenir de la Palestine, l’Assemblée générale des Nations Unies adopta une décision prévoyant la création de deux Etats dans cette zone : un Etat Juif et un Etat Arabe.

[5] La Déclaration d’Indépendance est divisée en trois parties. La première partie décrit les racines historiques du peuple juif et de son lien avec la terre d’Israël, la seconde partie traite de la création et de l’indépendance du nouvel Etat et enfin la troisième partie proclame les principes fondamentaux du nouvel Etat (dont la valeur juridique sera longtemps controversée ; voir notes 25 et 26).

[6] Les élections ont finalement eu lieu à la fin du mois de janvier 1949.

[7] Pour les Religieux, seule la Torah peut servir de Constitution.

[8] Le comité chargé des questions constitutionnelles à la Knesset (Constitution, Law and Justice Committee) a travaillé sérieusement depuis 1948 et a élaboré plusieurs projets de Constitution.

[9] Voir Dalia Dorner, “Does Israel Have a Constitution ?” 43, Saint Louis University Law Journal (1999) 1325.

[10] On peut ainsi lire dans la Déclaration d’Indépendance : « L’Etat d’Israël sera basé sur la liberté, la justice et la paix tels qu’envisagés par les prophètes d’Israël. Il assurera une complète égalité des droits politiques et sociaux à tous ses habitants, indépendamment de leur religion, de leur race ou de leur sexe. Il garantira la liberté de religion, de conscience, de langue, d’éducation et de culture. Il sauvegardera les lieux sacrés de toutes les religions et sera respectueux des principes proclamés dans la Charte des Nations Unies.  »

[11] HCJ 7/48 Elkarbotly v. Minister of Defence 2 PD 5.

[12] Le premier acte de cette Assemblée nouvellement élue fut de changer de nom et de statut. Elle échangea l’appellation Assemblée Constituante contre celle de Première Knesset. Elle affirma à cette occasion que le nom de l’organe législatif israélien serait celui de Knesset (The Transition Law 1949 3 LS I3 (17 fev 1949)).

[13] Résolution de la Knessetdu 13 juin 1950 DK (1950) 1743, dénommée Résolution Harari en raison du nom du Membre de la Knesset qui est à l’origine de son existence.

[14] Du point de vue du statut juridique, cette résolution est une simple déclaration de la Knesset et non une loi ou une quelconque règle juridique.

[15] « La Première Knesset charge le Comité de la Constitution, de la Loi et de la Justice de la préparation d’un projet de Constitution pour l’Etat. La Constitution sera constituée de chapitres séparés, chaque chapitre constituant une Loi fondamentale. Les chapitres seront présentés à la Knesset (…) et tous les chapitres seront réunis dans la Constitution de l’Etat ».

[16] Second Knesset Transition Law 1951, 5711-1951.

[17] Liste des onze Lois fondamentales adoptées en application de la Résolution Harari : Loi fondamentale : La Knesset en 1958 ; Loi fondamentale : La Territoire Israélien en 1960 ; Loi fondamentale : Le Président de l’Etat en 1964 ; Loi fondamentale : Le Gouvernement en 1968 (remplacée en 1992 et en 2001) ; Loi fondamentale : L’Economie de l’Etat en 1975 ; Loi fondamentale : L’Armée en 1976 ; Loi fondamentale : Jérusalem, la Capitale d’Israël en 1980 ; Loi fondamentale : Le Pouvoir Judiciaire en 1984 ; Loi fondamentale La Cour des Comptes de l’Etat en 1986 ; Loi fondamentale : Liberté Professionnelle en 1992 (remplacée en 1994) ; Loi fondamentale : Dignité Humaine et Liberté en 1992 amendée en 1994.

[18] Dans quasiment toutes les Knessets depuis 1958 (date de la première Loi fondamentale consacrée à la Knesset), des efforts ont été fournis pour permettre l’adoption d’une Loi fondamentale consacrée entièrement aux droits et libertés, voire à une déclaration des droits.

[19] C’est le Professeur Amnon Rubinstein, MK et initiateur des deux Lois fondamentales de 1992 qui a eu l’idée du changement de méthode devant les blocages engendrés par la volonté d’adopter un texte unique.

[20] Loi fondamentale : Liberté Professionnelle de 1992 (remplacée en 1994).

[21] Loi fondamentale : Dignité Humaine et Liberté de 1992 amendée en 1994.

[22] Meatrael v. Rabin (1992) 47 (5) PD 485.

[23] L’atteinte est alors limitée à quatre ans maximum, avec la possibilité d’une durée plus courte précisée dans la loi. La section 8 de la Loi fondamentale relative à la Liberté Professionnelle indique ceci : « Une disposition d’une loi qui viole la liberté professionnelle peut entrer en vigueur même si elle ne remplit pas les conditions de la section 4 (clause limitative voir note 32), à partir du moment où elle est incluse dans une loi adoptée par une majorité des membres de la Knesset qui indique clairement qu’elle doit entrer en vigueur malgré les dispositions de la Loi fondamentale ; une telle loi expire quatre ans après la date de son entrée en vigueur. »

[24] Voir supra note 12.

[25] La Loi fondamentale sur la Liberté Professionnelle a de nouveau été modifiée depuis 1994, en particulier une fois en 1998 pour permettre la possibilité d’interdire l’importation de viande non cachère sans limitation temporelle.

[26] Nous verrons que le juge a utilisé une interprétation extensive du concept de dignité humaine pour intégrer la plupart de ces droits non expressément énumérés.

Les commentaires sont fermés.