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05/10/2014

Intéressant à savoir. Décision de la CEDH. Bientôt la CGT pour les militaires!

Pour que la grande muette ne le soit plus et quand elle le décidera, elle pourrait penser à nous organiser un superbe coup d'Etat pour nous débarrasser des mafieux que nous avons au pouvoir ainsi que de leur secte criminelle dite républicaine la Franc-maçonnerie d'origine sioniste qui nous entretient sous son  régime dictatorial  depuis trop longtemps !

 

Bientôt la CGT des mirlitons

 

Les militaires interdits de toute forme de syndicalisme ? Nouvelle condamnation de la France par la CEDH (CEDH, 2 octobre 2014, Matelly c. France, no 10609/10), avec deux magnifiques bonnets d’âne : le premier pour notre splendide ministre socialiste de la Défense, qui découvre que le syndicalisme est une liberté fondamentale, et l’autre pour notre génial Conseil d’Etat, qui se vautre XXL sous les applaudissements du public. Il faut en effet préciser que les magistrats du Conseil d’Etat qui refusaient la liberté syndicale pour les miliaires, se l’étaient accordés pour eux. Hahaha…

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Que di(sai)t le Code de la Défense ?

L’exercice des droits civils et politiques par nos joyeux mirlitons est régi par les articles L. 4121-1 et suivants du Code de la Défense, dont l’article L. 4121-4, explosé en plein vol par la CEDH :

« L’exercice du droit de grève est incompatible avec l’état militaire.

« L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.

« Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance. »

Que disait le Conseil d’Etat ?

Notre excellent (et facétieux) Conseil d’Etat a parfaitement jugé qu’un groupement qui « a notamment pour objet la défense des intérêts matériels et moraux des militaires constitue un groupement professionnel » auquel les militaires ne peuvent adhérer (CE, Remy, 26 septembre 2007, no 263747). En pleine forme, le superbe Conseil d’État en a ajouté une couche un an plus tard : « Les dispositions de l’article L. 4121-4 du code de la Défense, qui ne font en rien obstacle à ce que les militaires adhèrent à d’autres groupements que ceux qui ont pour objet la défense de leurs intérêts professionnels, constituent des restrictions légitimes au sens de ces stipulations de l’article 11 de la Convention EDH (CE, Association de défense des droits des militaires, 11 décembre 2008, nos 306962, 307403 et 307405).

Et là, on retrouve le petit exercice que je décrivais l’autre jour : le droit fondamental fait tomber les dispositions bâtardes du droit interne.

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Que dit le droit européen ?

En l’occurrence, la CEDH n’a pas puisé dans la poésie, mais dans de belles références de droit européen, et notamment la Charte sociale européenne, article 5 :

« En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d’adhérer à ces organisations, les Parties contractantes s’engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues au présent article s’appliqueront à la police sera déterminée par la législation ou la réglementation nationale. Le principe de l’application de ces garanties aux membres des forces armées et la mesure dans laquelle elles s’appliqueraient à cette catégorie de personnes sont également déterminés par la législation ou la réglementation nationale. »

Dans sa recommandation CM/Rec(2010)4 du 24 février 2010, le Comité des Ministres a considéré (§ 54) que « les membres des forces armées devraient bénéficier du droit d’adhérer à des instances indépendantes défendant leurs intérêts et du droit syndical et de négociation collective. Lorsque ces droits ne sont pas accordés, la validité de la justification donnée devrait être réexaminée, et les restrictions inutiles et disproportionnées au droit à la liberté de réunion et d’association devraient être levées ».

L’article 12 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ajoute une couche : « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts. »

Qu’a dit la CEDH ?

D’abord, un rappel : l’article 11 § 1 présente la liberté syndicale comme une forme ou un aspect spécial de la liberté d’association. Les termes « pour la défense de ses intérêts » qui figurent à cet article ne sont pas redondants et la Convention protège la liberté de défendre les intérêts professionnels des adhérents d’un syndicat par l’action collective de celui-ci, action dont les États contractants doivent à la fois autoriser et rendre possibles la conduite et le développement. Il doit donc être loisible à un syndicat d’intervenir pour la défense des intérêts de ses membres et les adhérents individuels ont droit à ce que leur syndicat soit entendu en vue de la défense de leurs intérêts (CEDH, Syndicat national de la police belge, 27 octobre 1975, §§ 38-40 ; CEDH, Syndicat suédois des conducteurs de locomotives c. Suède, 6 février 1976, §§ 39-41 ; CEDH, Wilson, National Union of Journalists et autres c. Royaume-Uni, nos 30668/96, 30671/96 et 30678/96, § 42).

Le paragraphe 2 n’exclut aucune catégorie professionnelle de la portée de l’article 11 : il cite expressément les forces armées et la police parmi celles qui peuvent, tout au plus, se voir imposer par les États des « restrictions légitimes », sans pour autant que le droit à la liberté syndicale de leurs membres ne soit remis en cause (CEDH, Syndicat national de la police belge, précité, § 40, CEDH, Tüm Haber Sen et Çınar, no 28602/95, §§ 28 et 29 ; CEDH, Wille [GC], no 28396/95, § 41 ; CEDH, Demir et Baykara [GC], no 34503/97, § 107 ; CEDH, Sindicatul “Păstorul cel Bun” [GC], no 2330/09, § 145)

Les restrictions pouvant être imposées aux groupes de personnes cités par l’article 11 appellent une interprétation stricte et doivent dès lors se limiter à l’« exercice » des droits en question. Elles ne doivent pas porter atteinte à l’essence même du droit de s’organiser (CEDH, Demir et Baykara, précité, §§ 97 et 119).

Partant, la Cour n’accepte pas les restrictions qui affectent les éléments essentiels de la liberté syndicale sans lesquels le contenu de cette liberté serait vidé de sa substance. Le droit de former un syndicat et de s’y affilier fait partie de ces éléments essentiels (CEDH, Demir et Baykara, précité, §§ 144-145).

Pour être compatible avec le paragraphe 2 de l’article 11, l’ingérence dans l’exercice de la liberté syndicale doit être « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs buts légitimes et « nécessaire, dans une société démocratique », à la poursuite de ce ou ces buts (voir, entre autres, Demir et Baykara, précité, § 117, et Sindicatul “Păstorul cel Bun”, précité, § 150). Pour la Cour, la mise en place d’instances de concertation interne ne saurait se substituer à la reconnaissance au profit des militaires d’une liberté d’association, laquelle comprend le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier.

La Cour est consciente de ce que la spécificité des missions incombant aux forces armées exige une adaptation de l’activité syndicale qui, par son objet, peut révéler l’existence de points de vue critiques sur certaines décisions affectant la situation morale et matérielle des militaires. Elle souligne à ce titre qu’il résulte de l’article 11 de la Convention que des restrictions, mêmes significatives, peuvent être apportées dans ce cadre aux modes d’action et d’expression d’une association professionnelle et des militaires qui y adhèrent. De telles restrictions ne doivent cependant pas priver les militaires et leurs syndicats du droit général d’association pour la défense de leurs intérêts professionnels et moraux.

Si la liberté d’association des militaires peut faire l’objet de restrictions légitimes, l’interdiction pure et simple de constituer un syndicat ou d’y adhérer porte à l’essence même de cette liberté, une atteinte prohibée par la Convention.

La loi va donc devoir changer, abandonner l’interdiction absolue, et trouver des solutions proportionnées aux missions des troupes. Pour les gendarmes, passés sous commandement du ministère de l’Intérieur, ce sera la vraie liberté syndicale.

Prochaine étape, le « mur des cons » dans le local syndical de la gendarmerie… Il sera sage de prévoir un grand mur…

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07:39 Publié dans Europe, Euro, CEDH | Lien permanent | |  del.icio.us | |  Imprimer | Digg! Digg |  Facebook | | | | Pin it! |

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