07.11.2009

Communiqué du Syndicat de la Magistrature

Pour ceux qui croient encore que la France est un état de Droit et le Pays des Droits de l'Homme !

Réveillez-vous ! Nous sommes en dictature et ce n'est rien encore ! Ce sera pire si nous laissons le Nouvel Ordre Mondial s'instaurer en décembre 2009 !

Soutenons nos magistrats pour une Justice libre et équitable pour tous !


Lettre ouverte à ceux qui feignent de croire en l’indépendance du parquet

« Le parquet n’étouffe pas les affaires. » Jean-Claude MARIN, procureur de la République de Paris le 10 novembre 2005

« Il serait erroné de conclure de la hiérarchie réelle et indispensable du parquet que ses décisions sont nécessairement celles de la hiérarchie. Dans les sociétés modernes, le propre du chef est d’aider à l’émergence des bonnes décisions, en favorisant le dialogue et l’échange. Il n’est bien sûr pas question d’imposer d’en haut des décisions toutes faites. Cela ne fonctionnerait pas. » Laurent LE MESLE, procureur général de Paris Le 9 janvier 2009

« Enterrer des affaires, je ne vois pas pourquoi, et je ne vois pas surtout comment. » Michèle ALLIOT-MARIE, garde des sceaux Le 5 juillet 2009

« Croyez-vous que, aujourd’hui, on puisse arrêter une affaire sensible ? C’est impossible et c’est heureux. » Nicolas SARKOZY, président de la République Le 8 juillet 2009

« Je remarque que, dans le passé, même s’il y a eu des tentatives de bloquer certaines enquêtes, elles n’ont jamais atteint leur but puisque les médias s’en sont saisis. » Rachida DATI, député européen Le 29 août 2009

« La nature ainsi que la structure du parquet donnent aux magistrats la possibilité d’agir selon les principes de hiérarchisation interne, d’indivisibilité et d’indépendance. » Rapport dit du « comité Léger » Le 1er septembre 2009

Mesdames et Messieurs les représentants du pouvoir exécutif, Messieurs les hauts procureurs,

Par vos déclarations angéliques tout entières au service d’un projet politique d’asservissement de la justice, vous contribuez, avec l’autorité qui est la vôtre, à mystifier le peuple français. Vous n’hésitez pas, alors que se joue le destin d’une institution, le juge d’instruction - qui, malgré ses défauts, dont nous étions prêts à discuter, présentait l’immense avantage d’une certaine indépendance - à fausser les termes d’un débat essentiel en affectant de croire que le ministère public, qui vous est tout acquis, pourra mener toutes les enquêtes avec la même indépendance que le juge que vous entendez supprimer.

Vous avez une conscience aiguë, aux fonctions qui sont les vôtres, de la duplicité de votre discours. Vous percevez parfaitement l’un des enjeux principaux de votre réforme, qui est d’anéantir l’une des principales garanties du système pénal actuel, et de contrôler sans réserve toute la justice, alors même que vous savez que son indépendance a été pensée au bénéfice du peuple et non à celui de ses juges.

Le droit comparé vous enseigne que le parquet français est celui dont le rapport entre l’étendue de ses pouvoirs et la précarité de son statut est le moins porteur de garanties pour le justiciable. La Cour européenne des droits de l’Homme vous l’a clairement dit : le ministère public ne présente pas les caractéristiques d’une autorité judiciaire parce qu’il n’est pas indépendant du pouvoir exécutif. Qu’à cela ne tienne : vous renforcez encore son pouvoir sans changer son statut.

Nous n’ignorons pas plus que vous les objectifs de votre discours, parce que nous travaillons chaque jour dans vos parquets, ou à côté, comme juges du siège, mais également au ministère de la justice, où se décide chaque jour le sort des affaires que vous appelez « sensibles ». Nous savons qu’il s’agit pour vous de garder le contrôle absolu de ces affaires, quelles qu’en soit le coût pour la démocratie.

Aujourd’hui, afin que chacun puisse se faire une opinion qui ne soit pas faussée par votre propagande, nous rappelons les faits qui confortent nos inquiétudes et que vous ne sauriez honnêtement contredire : tel qu’il est conçu et tel qu’il fonctionne, le parquet français n’offre pas les garanties minimales d’indépendance et d’impartialité qui vous permettraient de lui confier la direction de toutes les enquêtes.

Meaux, avril 2004. Un juge d’instruction, saisi deux ans plus tôt pour crimes contre l’humanité dans l’affaire dite des « disparus du Beach », a réuni suffisamment d’éléments pour penser que Jean-François N’DENGUE, le chef de la police congolaise à l’époque des faits, a participé aux crimes sur lesquels il enquête. Celui-ci est interpellé le 1er avril 2004, déféré le lendemain, mis en examen et placé en détention provisoire, eu égard aux risques évidents de fuite, aux risques de concertation et à la gravité des faits. De manière surprenante au regard des pratiques quotidiennes des parquets, le ministère public n’a pas requis cette incarcération. Comme la défense de Jean-François N’DENGUE, le parquet fera appel du placement en détention, de façon complètement inaccoutumée. Plus grave, avec une diligence extraordinaire, le parquet général réussira à faire juger cet appel à deux heures du matin, dans la nuit du 2 au 3 avril 2004, réunissant en catimini un greffier et trois magistrats. Est-ce une survivance de la Françafrique ?

Basse Terre, depuis 2006 : des plaintes sont déposées par plusieurs associations pour « administration de substances nuisibles », s’agissant de l’utilisation, postérieurement à son interdiction en 1993, du chlordécone, un pesticide destiné à éradiquer un parasite des bananiers, dont l’utilisation a provoqué la mort de nombreuses personnes. Stratégie du parquet devant cette affaire de santé publique qui, aux Antilles, a traumatisé la population : contester, jusque devant la Cour de cassation, la recevabilité à agir des parties civiles, afin de faire annuler l’ensemble du dossier. Il est vrai que ce dossier a été ouvert sur constitution de partie civile en 2006, devant l’inertie du ministère public. Bien sûr, la Cour de Cassation a donné tort au parquet, et l’enquête a pu se poursuivre, délocalisée au pôle de santé publique de Paris. Détail : les possibles mis en cause dans cette affaire sont de riches industriels, tout l’opposé, en somme, des victimes…

Paris, tribunal aux armées, 6 février 2006 : par ordonnance, la juge d’instruction de ce tribunal estime recevables quatre plaintes accusant l’armée française, lors de l’opération Turquoise, de complicité de génocide au RWANDA en 1994. Ce faisant, elle s’oppose frontalement au parquet qui a pris des réquisitions contraires et qui, fait assez rare, décide de faire appel de cette décision sur la recevabilité. Le 29 mai 2006, malgré des réquisitions contraires, la chambre de l’instruction devait définitivement valider ces plaintes. Le parquet avait déjà tout fait pour ne pas enquêter sur cette affaire : saisi des plaintes avec constitution de partie civile, il avait, là encore de façon inaccoutumée, refusé d’ouvrir une information judiciaire, au prétexte que les plaintes n’étaient pas suffisamment étayées – alors que justement, l’objet de l’information judiciaire aurait été d’étayer ces plaintes ! Question : les conséquences politiques prévisibles d’une telle affaire sont-elles dénuées de tout lien avec l’abdication par le parquet dans ce dossier de son rôle d’autorité de poursuite ?

Paris, octobre 2006, affaire BORREL. Sophie CLEMENT, la juge qui instruit ce dossier, recueille des indices graves ou concordants contre deux ressortissants de Djibouti, soupçonnés d’avoir participé à l’assassinat du juge Bernard BORREL. Comme ces deux individus sont en fuite, elle demande au parquet de PARIS de se prononcer sur la délivrance de mandats d’arrêt. Le parquet répond que cette délivrance est prématurée, alors que le crime date d’octobre 1996, et que l’ADN de l’un de ces individus a été retrouvé sur le vêtement du défunt ! Maître MORICE, l’avocat de la veuve BORREL, évoque une « obstruction systématique du parquet dans la recherche de la vérité ». II est vrai que dans une affaire connexe de subornation de témoins, le parquet général de VERSAILLES s’était déjà opposé à la délivrance de deux mandats d’arrêt contre le Procureur et le chef des services secrets de Djibouti, sans, bien sûr, être suivi par la chambre de l’instruction, qui avait confirmé la délivrance de ces mandats. A partir de mai 2007, toujours extrêmement « indépendant » de l’exécutif, qui soutient désormais la thèse de l’assassinat, le procureur de Paris prend un communiqué dans lequel il explique pourquoi il fait sienne la thèse criminelle.

Créteil, juin 2007. Des écoutes téléphoniques laissent penser que Christian PONCELET, alors président du Sénat, pourrait être intervenu pour obtenir des marchés publics en faveur d’un homme d’affaires, moyennant finances. Ces écoutes sont transmises au parquet de Paris, qui décide prudemment de ne pas ouvrir d’information judiciaire. Ce n’est que près de deux ans plus tard, en mars 2009, alors qu’il avait quitté ses hautes fonctions depuis plusieurs mois, que Christian PONCELET sera entendu, hors garde à vue, par la police. La décision de ne pas saisir un juge d’instruction, et le train de sénateur pris par l’enquête, n’ont évidemment rien à voir avec quelque mansuétude que ce soit pour un homme alors au pouvoir.

Versailles, octobre 2007 : après avoir terminé d’instruire l’affaire dite « de la fondation Hamon », dans laquelle Charles PASQUA, André SANTINI et une quinzaine de personnes étaient mis en examen pour détournement de fonds publics et prise illégale d’intérêt, la juge d’instruction communique le dossier au parquet pour règlement. Un an plus tard, c’est-à-dire quatre fois le délai légal et nonobstant le caractère sensible du dossier (André SANTINI étant par ailleurs secrétaire d’Etat), le parquet adresse au juge un réquisitoire supplétif. Mais comme la juge d’instruction estime avoir suffisamment d’éléments, elle refuse de reprendre ses investigations, qui ne lui paraissent pas de nature à faire avancer la vérité, mais plutôt à retarder le dossier. Le procureur de la République fait alors appel de son ordonnance, soutenu par le procureur général. Le 20 mars 2009, la chambre de l’instruction ordonne le supplément d’information. La belle constance du parquet et de la chambre de l’instruction à vouloir faire perdre encore plusieurs mois à une affaire déjà vieille de six ans, afin d’affûter les charges contre un secrétaire d’Etat et un ancien ministre, ne peut que susciter l’admiration.

Paris, octobre 2007 : Le casino « indépendant » de Gujan-Mestras, en Gironde a déposé plainte avec constitution de partie civile en mars 2007 pour favoritisme. Il soupçonne le ministère de l’intérieur d’avoir protégé les intérêts financiers des grands groupes que sont Partouche et Barrière, à son détriment. Ce « petit casino » a en effet obtenu devant les juridictions administratives plusieurs annulations de décisions en défaveur du ministère de l’intérieur, relatives à l’exploitation de machines à sous supplémentaires. La gérante du casino avait peu d’espoir de voir sa plainte aboutir. Agacée, elle dépose en octobre 2007 une autre plainte pour extorsions contre Bernard LAPORTE, très en cour à Paris, qui s’était vanté de pouvoir lui obtenir, moyennant finances, la précieuse autorisation. Il s’agissait, d’après lui, d’une « plaisanterie ». Elle n’a pas été déçue : le 7 mars 2008, le parquet de Paris classe purement et simplement cette plainte. S’agissant du premier dossier, le procureur de la République demande à la doyenne Françoise NEHER de déclarer la plainte irrecevable, ce que celle-ci refuse de faire. Appel du parquet. Le 11 avril 2008, malgré les réquisitions contraires du procureur général, la chambre de l’instruction confirme que la plainte est recevable et que l’affaire doit être instruite. Le procureur de Paris a eu raison de se méfier : le 17 septembre 2008, la juge d’instruction Françoise DESSET a fait une perquisition place Beauvau…

Nanterre, février 2008. Le juge d’instruction qui enquête sur les emplois fictifs de la ville de Paris souhaite se dessaisir de son dossier au profit d’une juge d’instruction parisienne qui enquête sur l’affaire dite des « chargés de mission » de la même ville. Problème : cette dernière a mis, dans ce dossier, Jacques CHIRAC en examen au mois de novembre précédent, et elle ne fait pas partie des juges qui se laissent impressionner. Dans un bel élan de solidarité avec la défense, le parquet de Nanterre s’oppose - fait rarissime - au dessaisissement. Le juge ne suit pas ses réquisitions, et le parquet fait appel de l’ordonnance – cas sans doute unique dans l’histoire judiciaire française. La Cour d’appel confirme le dessaisissement : le parquet général se pourvoit en cassation et obtiendra enfin gain de cause… Il n’en demeure pas moins qu’en s’opposant à la jonction, le procureur de Nanterre et le procureur générale de Versailles ont été salués par Maître VEIL, l’avocat de Jacques CHIRAC. En effet, celui-ci ne pouvait pas juridiquement faire appel de l’ordonnance de dessaisissement : heureusement que le ministère public veillait.

Paris, 12 février 2008. Deux juges d’instruction, en charge de l’affaire dite des faux électeurs du cinquième arrondissement, renvoient notamment Jean et Xavière TIBERI devant le tribunal correctionnel. Depuis avril 2006, ces magistrats attendaient les réquisitions du parquet qui ne sont jamais venues. Furieux de ce renvoi, le procureur de la République Jean-Claude MARIN n’a pas hésité à dénoncer avec un aplomb incroyable « une immixtion des juges dans la campagne électorale. Je note que les juges auraient pu renvoyer Jean TIBERI plus tôt, pourquoi ne l’ont-ils pas fait ? ». Ce magistrat oubliait de dire que, le 23 novembre 2007, les juges d’instruction lui avaient signifié qu’ils rendraient leur ordonnance sans les réquisitions si celles-ci n’arrivaient pas. Il serait évidemment excessif d’analyser l’étonnante lenteur du parquet comme une volonté de faire traîner encore un peu plus une procédure ouverte depuis plus de dix ans…

Créteil, janvier 2009 : le tribunal correctionnel condamne quatre policiers à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des violences aggravées, condamnation dont ils font appel. Le parquet n’avait pourtant pas épargné ses efforts pour éviter que cette affaire arrive entre les mains du tribunal, requérant deux non-lieux pendant l’instruction, et ne demandant pas de peine lors de l’audience. Cette affaire ne susciterait aucun commentaire s’il n’était observé que le parquet ne manifeste pas une telle mansuétude dans les affaires quotidiennes de violences.

Créteil, avril 2009 : le procureur de la République requiert un non-lieu au bénéfice de René DAHAN. Le 27 octobre 2006, ce commerçant et sa femme sont agressés chez eux par trois individus. Au terme d’une bagarre, René DAHAN se saisit de l’arme d’un des agresseurs, provoquant leur fuite. Il tire trois balles dans de dos de l’un d’eux qui meurt. René DAHAN est mis en examen pour meurtre et placé quelques jours en détention provisoire à la demande du parquet. Nicolas SARKOZY, alors ministre de l’intérieur, écrit un courrier au ministère de la justice, pour s’offusquer de cette détention : « cette affaire suscite une émotion considérable parmi nos concitoyens, qui ont du mal à admettre qu’un honnête homme, agressé chez lui, menacé de mort avec une arme soit en retour mis en examen et placé en détention provisoire ». Durant la première partie de l’information judiciaire, c’est-à-dire avant les propos de Nicolas SARKOZY, le parquet avait réfuté la thèse de la légitime défense. Mais, bien sûr, analyser les réquisitions de non-lieu, inhabituellement signées par le procureur de la République en personne, comme un gage donné aux plus hautes autorités de l’Etat relève de la plus insigne mauvaise foi.

Paris, 7 mai 2009 : le parquet fait appel de l’ordonnance de recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile déposées contre des chefs d’état africains pour recel et complicité de détournements de biens publics et privés. Pourtant, au moment des dépôts de plaintes simples en mars 2007, le parquet les avait jugées parfaitement recevables, puisqu’une enquête avait été diligentée, classée en novembre 2007 pour cause « d’infraction insuffisamment caractérisée ». C’est donc des plaintes avec constitution de partie civile que les associations Transparence Internationale, Sherpa, ainsi qu’un citoyen gabonais étaient contraints de déposer en décembre 2008, plaintes déclarées recevables le 5 mai 2009 par la doyenne des juges d’instruction. Le 17 septembre 2009, la chambre de l’instruction a examiné la recevabilité de ces plaintes et le représentant du parquet général a requis avec un aplomb assez remarquable leur irrecevabilité. Il a en effet soutenu que cette affaire relevait de l’intérêt général, dont seul le ministère public pouvait assurer la défense. Or, justement, le ministère public avait décidé de ne pas agir dans ce dossier. Ou comment préserver les relations avec nos amis chefs d’Etats africains…

Rennes, 9 mai 2009 : une motarde, qui circule sur une bretelle d’autoroute entre Rennes et Lorient, est dangereusement doublée par un gros 4X4 qui s’amusait à la coller au point d’avoir touché le coffre arrière de la motocyclette. Le véhicule prend la fuite et, d’après la plaignante, ses occupants lui font un bras d’honneur. Elle parvient à relever le numéro d’immatriculation et dépose plainte. La police effectue alors ses recherches et comprend qu’il s’agit d’un véhicule appartenant au premier ministre François FILLON, et que le conducteur n’était autre qu’un de ses fils. Celui-ci a été convoqué pour un… rappel à la loi. La lutte contre l’insécurité routière, priorité affichée du gouvernement, trouve parfois des limites.

Paris, juin 2009 : Qui a commandité l’attentat de Karachi le 8 mai 2002, dans lequel quatorze personnes dont onze français ont trouvé la mort ? Al Qaïda comme l’enquête s’acharne à le démontrer ? Cet attentat n’est-il pas au contraire le résultat de représailles à la suite de l’arrêt en 1995 du versement de commissions au Pakistan dans la foulée de contrats de livraison de sous-marins, commissions ayant pu générer des rétro-commissions ayant servi à financer la campagne électorale d’Edouard BALLADUR en 1995 ? Ce qui est certain en revanche, c’est que plusieurs éléments qui militaient en ce sens, parvenus à la connaissance du parquet, n’ont pas été joints au dossier des magistrats instructeurs. Quoi qu’il en soit, le chef de l’Etat, qui avait un rôle essentiel dans la campagne d’Edouard BALLADUR en 1995, a qualifié cette hypothèse de « fable ». Le parquet de Paris lui a immédiatement emboîté le pas en publiant un communiqué pour affirmer qu’aucun « élément objectif » ne reliait l’attentat à un contentieux franco-pakistanais.

Paris, juillet 2009 : révélations sur l’affaire dite des moines de Tibéhirine. En 1996, sept moines français sont exécutés en Algérie. A l’époque, le drame est attribué aux Groupes Islamistes Armés. Aucune enquête n’aura lieu, contrairement à la pratique la plus systématique lorsqu’un ressortissant français meurt à l’étranger de mort violente. En juillet 2009, un témoignage vient conforter une thèse qui affleurait déjà dans le dossier : ces assassinats pourraient résulter d’une « erreur » de l’armée ou des services secrets algériens. Alain MARSAUD, ancien juge d’instruction antiterroriste et ancien député UMP, affirme : « c’est une affaire qui a été enterrée volontairement ». Il rappelle qu’en 1996, il avait reçu des informations essentielles mettant en cause l’Etat algérien dans ce dossier. Il s’en était ouvert à Jacques TOUBON, alors garde des sceaux, qui lui avait dit qu’il « n’était pas question d’ouvrir une information judiciaire ». Effectivement, l’information judiciaire ne sera pas ouverte avant… 2004, soient huit ans après les faits. Ce qui n’empêche pas aujourd’hui certains d’affirmer que le parquet peut, à sa guise, ouvrir des informations judiciaires et que le garde des sceaux n’a absolument pas le pouvoir de s’y opposer.

Ajaccio, 31 juillet 2009 : le juge d’instruction Jean-Bastien RISSON renvoie devant le tribunal correctionnel plusieurs individus pour des vols de yachts de luxe. Parmi ces mis en examen, Imad et Moez TRABELSI, neveux du président tunisien BEN ALI. Le parquet décide alors de ne pas convoquer à l’audience les deux neveux, décidant de disjoindre leur sort, et assurant qu’il seront « jugés rapidement en Tunisie ». Le 30 septembre 2009, le tribunal a donc condamné les seconds couteaux, mais pas les frères TRABELSI. Cette attitude incroyable du parquet, en totale contradiction avec l’ordonnance du juge d’instruction, peut-elle s’analyser autrement que comme une volonté de soustraire deux dignitaires du régime tunisien à la justice Française ?

Pornic, 26 août 2009, un individu est mis en garde à vue pour refus d’obtempérer : il a roulé largement au dessus de la vitesse autorisée, et ne s’est pas arrêté lorsque les gendarmes ont voulu l’interpeller. Ces derniers comprennent vite que l’intéressé n’est pas n’importe qui : il est le frère de Jean-Marie HUET, directeur des affaires criminelles et des grâces de Michèle ALLIOT-MARIE. Ils informent immédiatement le parquet de Saint-Nazaire, qui leur demande de remettre cet homme de bonne fratrie en liberté, et « que la procédure lui soit transmise sous pli fermé ». Les gendarmes ajoutent dans leur rapport : « un classement sans suite est déjà décidé par l’autorité judiciaire ». Tellement énervés, les gendarmes, qu’ils ont fait paraître la nouvelle dans leur revue mensuelle. Enervés par quoi, d’ailleurs ?

Paris, septembre 2009, ouverture du procès dit « Clearstream ». Le procureur de la République tient lui-même le siège de l’accusation. Quelques jours plus tôt, il a affirmé sur une radio que Dominique de VILLEPIN avait été « un bénéficiaire parfaitement conscient » de la falsification de fichiers nominatifs. A l’époque pourtant où celui-ci était premier ministre, le parquet de Paris développait une vision très différente du dossier, rapportée par le Canard Enchaîné : « Dominique de Villepin ne pouvait imaginer que Jean-Louis GERGORIN ait mis sa réputation en jeu en utilisant des listings qu’il savait faux ». Relever que l’argumentation juridique du parquet de Paris dans cette affaire sert opportunément mais systématiquement les intérêts du pouvoir en place relève, à l’évidence, de la calomnie.

Paris, 1er septembre 2009 : le parquet classe sans suite l’enquête ouverte contre François PEROL pour prise illégale d’intérêt. Au début de l’année 2009, le secrétaire général adjoint de l’Elysée a été nommé à la tête des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne, sans que la Commission de Déontologie ne soit saisie. Le président de la République avait alors affirmé faussement que la commission avait été saisie. Devant l’ampleur des protestations, une enquête a donc été ouverte. Deux mois plus tard, le député Jérôme CAHUZAC a indiqué qu’ « aucune audition n’avait eu lieu dans le cadre de cette enquête », accusant le pouvoir de vouloir l’étouffer. Qui pourra encore accuser le parquet de Paris d’une trop grande sévérité envers les justiciables ?

Nanterre, septembre 2009. Dans la procédure opposant Liliane BETTENCOURT et sa fille Françoise, le journal Le Monde titre : « Affaire BETTENCOURT : le parquet tente de bloquer la procédure ». En effet, lors de l’audience du 3 septembre 2009 où Françoise BETTENCOURT poursuivait le photographe François-Marie BANIER pour abus de faiblesse par voie de citation directe, le parquet a pris des réquisitions tendant à contester la recevabilité de la partie civile. Le tribunal n’a pas suivi ces réquisitions, et le parquet a immédiatement fait appel. La cour d’appel, par arrêt du 18 septembre 2009, a débouté le parquet de son appel. Il est vrai qu’imaginer que le soutien du parquet à la cause de la femme la plus riche de France ne résulte pas que d’une application scrupuleuse des règles de droit serait parfaitement inconvenant. Selon que vous serez puissant ou misérable…

Nanterre : l’enlisement des dossiers… Affaire de l’informatisation des collèges des Hauts-de-Seine, affaire du marché du chauffage du grand quartier d’affaire, affaires de la SEM92, de la SEM Coopération, affaire de la rénovation des collèges du département… Le procureur de Nanterre, Philippe COURROYE, nommé contre l’avis du CSM et décoré par le Président de la République, ne manque pas de travail. Il a pourtant choisi de conserver la maîtrise de certains de ces dossiers en ne confiant pas les enquêtes à un juge d’instruction. Lorsqu’il l’a fait, c’est d’ailleurs la police qui a cessé de travailler, comme l’a révélé un courrier d’une juge versé dans un dossier. Comme le remarque le journal Le Point en septembre 2008 : « La plupart des dossiers progressent peu depuis deux ans. Nommé en mars 2007 à la tête du parquet de Nanterre, le procureur, a surpris par son manque de pugnacité ». Surpris, vraiment ?

Paris, la valse des non-lieux. Ces derniers mois, on ne compte plus les dossiers sensibles dans lesquels le procureur de Paris a demandé aux juges d’instruction de prononcer des non-lieux. L’affaire des 3 millions d’euros dont auraient bénéficié Charles PASQUA et Jean-Charles MARCHIANI de la part des frères SAFA ? Non-lieu requis le 30 juin 2009. L’affaire « pétrole contre nourriture » et ses 22 mis en examen ? Non-lieu requis pour Charles PASQUA, Christophe de MARGERIE et son équipe, malgré le projet de renvoi au correctionnel du substitut régleur, croit savoir Charlie-Hebdo. L’affaire VIVENDI ? Non-lieu général requis en janvier 2009, malgré les conclusions de l’AMF. Ce qui vaut à Jean-Claude MARIN le surnom, dans ce même journal, de « roi des fossoyeurs ». Celui là même qui jurait naguère, la main sur le cœur, que « le parquet n’étouffe pas les affaires ».

Paris, 28 septembre 2009. Mais l’affaire d’entre les affaires, celle dans laquelle le parquet ne se sera rien épargné pour qu’elle n’aboutisse pas, c’est évidemment celle dite des « chargés de mission de la Ville de Paris », dans laquelle Jacques CHIRAC et de nombreuses personnalités sont mises en examen pour avoir fait payer par la ville de PARIS des employés qui travaillaient en réalité à tout autre chose. Jugeons-en plutôt : à la suite de la réception d’un courrier anonyme par un juge d’instruction de Créteil, qui le transmet à PARIS, une minuscule enquête est ouverte par le parquet, presque immédiatement classée sans suite. En 1998, grâce à la pugnacité d’un contribuable parisien, l’enquête redémarre sur plainte avec constitution de partie civile. A la faveur de la loi sur l’immunité pénale du chef de l’Etat, elle est mise en attente pendant quelques années. Début 2009, la juge d’instruction Xavière SIMEONI, qui a achevé son enquête, transmet le dossier au parquet pour réquisitions. Surprise : durant le procès CLEARSTREAM, Jean-Claude MARIN trouve le temps de signer un réquisitoire de non-lieu général. Quelques éléments de contexte : le procureur de la République de Paris, qui a signé ces réquisitions, a été directeur des affaires criminelles et des grâces de Dominique PERBEN. Surtout, Laurent LE MESLE, son supérieur hiérarchique, a été le propre conseiller de Jacques CHIRAC pour les affaires judiciaires à l’Elysée. Comment concilier ces fonctions passées avec l’apparence d’impartialité qui doit s’attacher aux fonctions de magistrat ? Le Canard Enchaîné s’est amusé à décrire les contorsions auxquelles s’est livré Jean-Claude MARIN (« créez votre emploi fictif grâce au proc’ de Paris »). Il reviendra à la juge d’instruction de dire le droit dans cette affaire : ce n’est pas tous les jours que la question se pose de renvoyer un ancien président de la République devant le tribunal. Pour cela, il ne faut qu’un principe : l’impartialité, et qu’une qualité : l’indépendance.

Ne cherchez pas de scoop, il n’y en a pas. La presse s’est déjà fait l’écho de ces faits, ce qui n’a pas empêché leur répétition... Une actualité chassant l’autre, la mémoire nous fait parfois défaut et on omet d’analyser tous les ressorts de ces affaires judiciaires. Cette compilation ne révèle qu’une chose : la totale hypocrisie de votre discours. Il est aujourd’hui très difficile qu’une affaire sensible prospère devant un tribunal correctionnel lorsque le parquet ne l’a pas souhaité. Demain, avec la suppression annoncée du juge d’instruction, il faudra un miracle. Mais tout cela, vous le savez, puisque c’est essentiellement dans cet objectif que vous l’avez décidée.

LE SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE

http://www.syndicat-magistrature.org/spip.php?article984<...

http://www.syndicat-magistrature.org/IMG/pdf/lettreouvert...



 

01.08.2009

Crimes contre l'Humanité : Les textes de loi

CRIMES CONTRE L HUMANITE

Articles du Code Pénal

 

GENOCIDE

GENOCIDE DES PETITES ENTREPRISES

 

Article 211-1 du Code Pénal

Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants : - atteinte volontaire à la vie ; - atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ; - soumission à des conditions d'existence de nature à  entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; - mesures visant à entraver les naissances ; - transfert forcé d'enfants.

 

ESCLAVAGISME

ESCLAVAGISME PAR NEO-ESCLAVAGISME

 

Article 212-1 du Code Pénal

La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

ATTEINTE A LA PERSONNE HUMAINE

ATTEINTE INVOLONTAIRE A LA VIE

 

Article 221-6 du Code Pénal

(Mots remplacés, L. n° 2000-647, 10 juill. 2000, art. 4-1°)<Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 >, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi (Mots remplacés, L. n° 2000-647, 10 juill. 2000, art. 4-2°)<ou le règlement >, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.

(Mots remplacés, L. n° 2000-647, 10 juill. 2000, art. 4-3°)<En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement >, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500.000 F d'amende.

 

ATTEINTE A L INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE

 

Article 222-19 du Code Pénal

(Mots remplacés, L. n° 2000-647, 10 juill. 2000, art. 5-1°)<Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 >, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi (Mots remplacés, L. n° 2000-647, 10 juill. 2000, art. 5-2°)<ou le règlement >, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende.

(Mots remplacés, L. n° 2000-647, 10 juill. 2000, art. 5-3°)<En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement >, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300.000 F d'amende.

 

Article 222-20 du Code Pénal

(Mots remplacés, L. n° 2000-647, 10 juill. 2000, art. 6)<Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement >, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

 

ENTRAVE AUX MESURES D ASSISTANCE OU OMISSIOIN DE PORTER SECOURS

 

Article 223-1 du Code Pénal

Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

 

Article 223-3 du Code Pénal

Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende.

 

Article 223-5 du Code Pénal

Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept. ans d'emprisonnement et de 700.000 F d'amende.

 

Article 223-6 du Code Pénal

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

 

Article 223-7 du Code Pénal

Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende.

 

Article 223-13 du Code Pénal

Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500.000 F d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.

 

ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE

DISCRIMINATION

 

Article 225-1 du Code Pénal

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, des moeurs, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

 

ACTES DE TERRORISME

 

Article 421-1 du Code Pénal

(L. n° 96-647, 22 juill. 1996, art. 1er).

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes:

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code;

2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code;

5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus.

 

ATTEINTES A L’AUTORITE DE L ETAT

ATTEINTE A LA PAIX PUBLIQUE

ENTRAVES A L'EXERCICE  DU TRAVAIL

PAR SUPPRESSION DE L OUTIL DE TRAVAIL

 

Article 431-1 du Code Pénal

Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.

 

Article 432-1 du Code Pénal

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende.

 

Article 432-2 du Code Pénal

L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende si elle a été suivie d'effet.

 

Article 432-3 du Code Pénal

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, ayant été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer à les exercer, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende.

 

ABUS D'AUTORITE COMMIS CONTRE LES PARTICULIERS

ATTEINTE A LA LIBERTE INDIVIDUELLE

 

Article 432-4 du Code Pénal

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept. ans d'emprisonnement et de 700.000 F d'amende.

Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept. jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 3.000.000 F d'amende.

 

Article 432-5 du Code Pénal

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.

Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.

 

USURPATION DE FONCTIONS

 

Article 433-12 du Code Pénal

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction.

 

Article 433-13 du Code Pénal

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende le fait par toute personne:

1° D'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels;

2° D'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public.

 

USURPATION DE SIGNES RESERVES A L'AUTORITE PUBLIQUE

 

Article 433-14 du Code Pénal

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit:

1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique;

2° D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique;

3° D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.

Article 433-15 du Code Pénal

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

Article 433-16 du Code Pénal

Les infractions définies par les articles 433-14 et 433-15 sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende, lorsqu'elles ont pour objet de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit.

 

USURPATION DE TITRES

 

Article 433-17 du Code Pénal

L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

 

 

Article 434-4 du Code Pénal

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité:

1° De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques;

2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.

Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 500.000 F d'amende.

 

ENTRAVES A L'EXERCICE DE LA JUSTICE

 

Article 434-7-1 du Code Pénal

(L. n° 92-1336, 16 déc. 1992, art. 367 et 373).

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 50.000 F d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

19.07.2009

Constitution des droits de l’Homme de 1793

Un petit rappel de la Constitution des Droits de l'Homme de 1793

Constitution des droits de l’Homme de 1793 :

. Décret du 21 septembre 1792. La Convention nationale déclare : 1. Qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par le Peuple; 2. Que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la Nation.
. Décret des 21-22 septembre 1792. La Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France.
. Déclaration du 25 septembre 1792. La Convention nationale déclare que la République française est une et indivisible.

En 1793, écrit Jean-Jacques Gandini dans son anthologie : "Les Droits de l'Homme" (Librio, EJL, 1998), une nouvelle déclaration "va "inventer" les premiers droits économiques et sociaux ­ "La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'existence à ceux qui sont hors d'état de travailler", article 21 -, donner la première place à l'égalité dans l'énoncé des droits, proclamer pour la première fois le droit à l'instruction ­ avec en toile de fond la formation civique et la route ouverte vers l'égalité des chances -, et mettre l'accent sur la résistance à l'oppression et le droit à l'insurrection.

"Mais la Constitution du 24 juin 1793 n'entrera jamais en application. En 1795, le Directoire revient à un texte plus proche de celui de 1789".

"Mais la Constitution du 24 juin 1793 n’entrera jamais en application. En 1795, le Directoire revient à un texte plus proche de celui de 1789".

DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

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Texte complet publié par Le Scrutateur français.

 

Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur; le magistrat la règle de ses devoirs; le législateur l'objet de sa mission.

En conséquence, il proclame, en présence de l'Etre suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.

Article premier. Le but de la société est le bonheur commun; le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

Article 2. Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.

Article 3. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

Article 4. La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale; elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.

Article 5. Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents.

Article 6. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature; pour règle la justice; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.

Article 7. Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.

Article 8. La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.

Article 9. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.

Article 10. Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.

Article 11. Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.

Article 12. Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, seraient coupables, et doivent être punis.

Article 13. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article 14. Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu'elle existât serait une tyrannie ; l'effet rétroactif donné à la loi serait un crime.

Article 15. La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.

Article 16. Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

Article 17. Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l'industrie des citoyens.

Article 18. Tout homme peut engager ses services, son temps; mais il ne peut se vendre, ni être vendu; sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance, entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.

Article 19. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Article 20. Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi, et de s'en faire rendre compte.

Article 21. Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.

Article 22. - L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.

Article 23. La garantie sociale consiste dans l'action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.

Article 24. Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.

Article 25. La souveraineté réside dans le peuple; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.

Article 26. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.

Article 27. Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres.

Article 28. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.

Article 29. Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.

Article 30. Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.

Article 31. Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.

Article 32. Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.

Article 33. La résistance à l'oppression est la conséquence des autres Droits de l'homme.

Article 34. Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.

Article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

Source : http://www.aidh.org/Biblio/Text_fondat/FR_04.htm

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