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01/08/2009

Crimes contre l'Humanité : Les textes de loi

CRIMES CONTRE L HUMANITE

Articles du Code Pénal

 

GENOCIDE

GENOCIDE DES PETITES ENTREPRISES

 

Article 211-1 du Code Pénal

Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants : - atteinte volontaire à la vie ; - atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ; - soumission à des conditions d'existence de nature à  entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; - mesures visant à entraver les naissances ; - transfert forcé d'enfants.

 

ESCLAVAGISME

ESCLAVAGISME PAR NEO-ESCLAVAGISME

 

Article 212-1 du Code Pénal

La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

ATTEINTE A LA PERSONNE HUMAINE

ATTEINTE INVOLONTAIRE A LA VIE

 

Article 221-6 du Code Pénal

(Mots remplacés, L. n° 2000-647, 10 juill. 2000, art. 4-1°)<Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 >, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi (Mots remplacés, L. n° 2000-647, 10 juill. 2000, art. 4-2°)<ou le règlement >, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.

(Mots remplacés, L. n° 2000-647, 10 juill. 2000, art. 4-3°)<En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement >, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500.000 F d'amende.

 

ATTEINTE A L INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE

 

Article 222-19 du Code Pénal

(Mots remplacés, L. n° 2000-647, 10 juill. 2000, art. 5-1°)<Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 >, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi (Mots remplacés, L. n° 2000-647, 10 juill. 2000, art. 5-2°)<ou le règlement >, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende.

(Mots remplacés, L. n° 2000-647, 10 juill. 2000, art. 5-3°)<En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement >, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300.000 F d'amende.

 

Article 222-20 du Code Pénal

(Mots remplacés, L. n° 2000-647, 10 juill. 2000, art. 6)<Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement >, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

 

ENTRAVE AUX MESURES D ASSISTANCE OU OMISSIOIN DE PORTER SECOURS

 

Article 223-1 du Code Pénal

Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

 

Article 223-3 du Code Pénal

Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende.

 

Article 223-5 du Code Pénal

Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept. ans d'emprisonnement et de 700.000 F d'amende.

 

Article 223-6 du Code Pénal

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

 

Article 223-7 du Code Pénal

Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende.

 

Article 223-13 du Code Pénal

Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500.000 F d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.

 

ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE

DISCRIMINATION

 

Article 225-1 du Code Pénal

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, des moeurs, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

 

ACTES DE TERRORISME

 

Article 421-1 du Code Pénal

(L. n° 96-647, 22 juill. 1996, art. 1er).

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes:

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code;

2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code;

5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus.

 

ATTEINTES A L’AUTORITE DE L ETAT

ATTEINTE A LA PAIX PUBLIQUE

ENTRAVES A L'EXERCICE  DU TRAVAIL

PAR SUPPRESSION DE L OUTIL DE TRAVAIL

 

Article 431-1 du Code Pénal

Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.

 

Article 432-1 du Code Pénal

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende.

 

Article 432-2 du Code Pénal

L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende si elle a été suivie d'effet.

 

Article 432-3 du Code Pénal

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, ayant été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer à les exercer, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende.

 

ABUS D'AUTORITE COMMIS CONTRE LES PARTICULIERS

ATTEINTE A LA LIBERTE INDIVIDUELLE

 

Article 432-4 du Code Pénal

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept. ans d'emprisonnement et de 700.000 F d'amende.

Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept. jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 3.000.000 F d'amende.

 

Article 432-5 du Code Pénal

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.

Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.

 

USURPATION DE FONCTIONS

 

Article 433-12 du Code Pénal

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction.

 

Article 433-13 du Code Pénal

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende le fait par toute personne:

1° D'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels;

2° D'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public.

 

USURPATION DE SIGNES RESERVES A L'AUTORITE PUBLIQUE

 

Article 433-14 du Code Pénal

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit:

1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique;

2° D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique;

3° D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.

Article 433-15 du Code Pénal

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

Article 433-16 du Code Pénal

Les infractions définies par les articles 433-14 et 433-15 sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende, lorsqu'elles ont pour objet de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit.

 

USURPATION DE TITRES

 

Article 433-17 du Code Pénal

L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

 

 

Article 434-4 du Code Pénal

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité:

1° De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques;

2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.

Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 500.000 F d'amende.

 

ENTRAVES A L'EXERCICE DE LA JUSTICE

 

Article 434-7-1 du Code Pénal

(L. n° 92-1336, 16 déc. 1992, art. 367 et 373).

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 50.000 F d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

19/07/2009

Constitution des droits de l’Homme de 1793

Un petit rappel de la Constitution des Droits de l'Homme de 1793

Constitution des droits de l’Homme de 1793 :

. Décret du 21 septembre 1792. La Convention nationale déclare : 1. Qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par le Peuple; 2. Que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la Nation.
. Décret des 21-22 septembre 1792. La Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France.
. Déclaration du 25 septembre 1792. La Convention nationale déclare que la République française est une et indivisible.

En 1793, écrit Jean-Jacques Gandini dans son anthologie : "Les Droits de l'Homme" (Librio, EJL, 1998), une nouvelle déclaration "va "inventer" les premiers droits économiques et sociaux ­ "La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'existence à ceux qui sont hors d'état de travailler", article 21 -, donner la première place à l'égalité dans l'énoncé des droits, proclamer pour la première fois le droit à l'instruction ­ avec en toile de fond la formation civique et la route ouverte vers l'égalité des chances -, et mettre l'accent sur la résistance à l'oppression et le droit à l'insurrection.

"Mais la Constitution du 24 juin 1793 n'entrera jamais en application. En 1795, le Directoire revient à un texte plus proche de celui de 1789".

"Mais la Constitution du 24 juin 1793 n’entrera jamais en application. En 1795, le Directoire revient à un texte plus proche de celui de 1789".

DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

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Texte complet publié par Le Scrutateur français.

 

Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur; le magistrat la règle de ses devoirs; le législateur l'objet de sa mission.

En conséquence, il proclame, en présence de l'Etre suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.

Article premier. Le but de la société est le bonheur commun; le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

Article 2. Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.

Article 3. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

Article 4. La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale; elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.

Article 5. Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents.

Article 6. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature; pour règle la justice; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.

Article 7. Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.

Article 8. La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.

Article 9. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.

Article 10. Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.

Article 11. Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.

Article 12. Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, seraient coupables, et doivent être punis.

Article 13. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article 14. Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu'elle existât serait une tyrannie ; l'effet rétroactif donné à la loi serait un crime.

Article 15. La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.

Article 16. Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

Article 17. Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l'industrie des citoyens.

Article 18. Tout homme peut engager ses services, son temps; mais il ne peut se vendre, ni être vendu; sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance, entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.

Article 19. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Article 20. Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi, et de s'en faire rendre compte.

Article 21. Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.

Article 22. - L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.

Article 23. La garantie sociale consiste dans l'action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.

Article 24. Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.

Article 25. La souveraineté réside dans le peuple; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.

Article 26. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.

Article 27. Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres.

Article 28. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.

Article 29. Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.

Article 30. Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.

Article 31. Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.

Article 32. Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.

Article 33. La résistance à l'oppression est la conséquence des autres Droits de l'homme.

Article 34. Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.

Article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

Source : http://www.aidh.org/Biblio/Text_fondat/FR_04.htm

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