TRES URGENT ! A l'attention des Avocats de Dieudonné qui est victime de 7 escroqueries aux Jugements pour antisémitisme en faveur de la LICRA ! (06/01/2014)

A DIFFUSER LARGEMENT AUTOUR DE VOUS NOTAMMENT AUPRES DE DIEUDONNE ET DE SES AVOCATS !

Nous souhaitions attirer la particulière attention de DIEUDONNE et de ses Avocats, tant il est vrai que celui-ci est la victime de plusieurs escroqueries aux jugements dirigées à son encontre par la Licra et le Gouvernement Sioniste qui a signé encore l’un de ses nombreux forfaits, en le faisant condamner arbitrairement pour incitation à la haine raciale et pour tenir des propos antisémites  sur la base de la Loi GAYSSOT qui est une Loi inconstitutionnelle qui n’est pas passée au contrôle du Conseil Constitutionnel et qui n’a donc aucune valeur juridique pour être appliquée ni inapplicable !

ET C’EST SUR LA BASE DE TOUTES CES ESCROQUERIES QUE L’ETAT SIONISTE SE PERMET DE DETRUIRE UN HOMME PUBLIQUEMENT ET SON IMAGE PAR LE BIAIS DE LEUR LOBBY DE LA PRESSE AUX ORDRES ET QUE L’ON ESCROQUE UN PEUPLE TOUT ENTIER SUR LA BASE DE MENSONGES D’ETAT ?

ET EN PRIME ILS N’HESITENT PAS PAR VOIE DE PRESSE A APPELER A LA HAINE ET AU RACISME PAR LE BIAIS DE MANIFESTATIONS VISANT A EMPÊCHER LES SPECTACLES DE DIEUDONNE, FERMER SON THEÂTRE, SAISIR LES PREFETS POUR FAIRE ARRÊTER SES SPECTACLES ?

ARRETONS LE MASSACRE DE DIEUDONNE TOUS ENSEMBLE !

QUE FONT NOS GENERAUX ET NOS MILITAIRES, EN FRANCE, POUR NOUS LAISSER SUPPORTER CES MENSONGES ET LA DICTATURE QUI NOUS SONT IMPOSES DEPUIS DE TROP LONGUES ANNEES DÉJÀ !

NE SONT-ILS CAPABLES QUE D’ALLER TUER DES INNOCENTS CHEZ EUX AUX ORDRES DES CRIMINELS QUI NOUS GOUVERNENT ?

Où SONT NOS GENERAUX ET NOS MILITAIRES ?

QUE FAIT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ?

Est-il muselé ou menacé par le lobby Sioniste qui l’empêche de statuer sur la validité des Lois ?

En serions-nous réduits à ce point d’infiltrations, de menaces et de dictature au niveau des plus hautes instances de l’Etat ?

Ce n’est pas la première fois que nous constatons que des Lois n’ont pas été soumises au Contrôle du Conseil Constitutionnel pour être validées.

Il en est de même pour la Loi sur la Programmation Militaire qui aurait été publiée par Hollande le 19 décembre 2013.

En effet, La LOI GAYSSOT qui n’a pas été soumise au Contrôle du Conseil Constitutionnel, Dieudonné n’a jamais pu être condamné pour antisémitisme à l’appui d’une Loi qui n’a aucune valeur juridique ni constitutionnelle !

Mais en revanche, Dieudonné a le droit :

1 – de ne pas payer ses amendes pénales en invoquant l’inconstitutionnalité de la Loi GAYSSOT,
2 - de déposer une QPC ou Question Prioritaire de Constitutionnalité auprès du Conseil Constitutionnel pour faire réformer et annuler ses condamnations pénales,

3 – de déposer plainte à l’encontre de la Licra aux motifs de : « Calomnies, Diffamation, Escroqueries aux Jugements, Faux et Usages de Faux, Persécutions judiciaires, Menaces, et autres joyeusetés et motifs que ses avocats voudront bien viser dans ses plaintes !

4 – de demander le remboursement des dommages et intérêts qu’il a versés à La Licra ou auprès de tout autre organisme ou association qui l’aurait escroqué de ces sommes,

5  – de déposer plainte à l’encontre de Valls pour les motifs de : « Calomnies, Diffamation, Escroqueries aux Jugements, Faux et Usages de Faux, Persécutions judiciaires, Menaces, et autres joyeusetés et motifs que ses avocats voudront bien viser dans ses plaintes !

Nos sources juridiques :

La brillante analyse juridique établie par « Les avocats de la Ligue Judiciaire des Musulmans », dont nous saluons le talent, et que vous trouverez ci-dessous :

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Par La Ligue Judiciaire des Musulmans

"Vue juridique de l'actualité de l'affaire Dieudonné"

La polémique concernant l'humoriste Dieudonné M'bala M'bala - dit Dieudonné - ne cesse d'enfler. Le Ministère de l'Intérieur, Manuel Valls, devrait adresser, dès demain, une circulaire à l'ensemble des préfets dont le but affiché est celui d'interdire les représentations de l'artiste, qui démarre une nouvelle tournée dès jeudi à Nantes. La candidate PS à la mairie de Paris demande - quant à elle - la fermeture du Théâtre parisien de la Main d'Or, tandis que Arno Klarsfeld appelle sciemment au "trouble à l’ordre public" jeudi afin d'empêcher les représentations de l'artiste.

Tout d'abord, concernant l'interdiction des spectacles - réunions publiques - souhaitée par le Ministère de l'Intérieur, il s'agit de préciser qu'au point de vue juridique aucune interdiction ne peut être prononcée avant une représentation, car le principe constitutionnel et conventionnel de liberté d'expression prévaut. En outre, les réunions publiques sont régies par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion. Cette loi dispose notamment qu'elles 'ne peuvent être tenues sur la voie publique', 'ni se prolonger au-delà de 23 heures', mais indique avant tout qu'elles sont 'libres'. Cette liberté - à savoir la liberté de réunion - est fondamentale en droit français, et n'a pour seule limite que le trouble à l'ordre public, qui doit être dûment justifié. Dans le cas où un arrêté préfectoral ou municipal interdit un spectacle, le Tribunal administratif pourra être saisi en référé afin d'obtenir la suspension de cette mesure (référé-suspension de l'article L521-1 du Code de Justice Administrative), parallèlement à une action au fond en recours pour excès de pouvoir. Le juge estimera si l'interdiction est proportionnée ou non au risque de trouble à l'ordre public.

Ensuite, concernant les déclarations de la candidate PS à la Mairie de Paris, qui souhaite fermer le Théâtre de la Main d'Or, il convient de préciser, très simplement, que ce théâtre est un théâtre privé et, à ce titre, aucune autorité, si tant est municipale, ne saurait disposer des compétences afin d'obtenir la fermeture - du point de vue juridique - de ce théâtre.

Quant à celles d'Arno Klarsfeld, deux éléments, très simples, sont à relever. D'une part, appeler à troubler l'ordre public s'analyse juridiquement comme la provocation à l'attroupement. Le délit d'attroupement est prévu à l'article 431-3 du Code pénal aux termes duquel "Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public". L'article 431-6 du Code pénal prévoit que "La provocation directe à un attroupement armé, manifeste soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Lorsque la provocation est suivie d'effet, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende". Le Procureur de la République pourrait donc se saisir des déclarations d'Arno Klarsfeld, tout autant que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats. D'autre part, Arno Klarsfeld étant avocat, inscrit au Barreau de Paris, il est soumis aux règles déontologiques à l'instar de l'ensemble du corps de cette profession. À ce titre, un avocat ne peut - quand bien même cela se ferait hors de son rôle professionnel - appeler les gens à l'émeute ou la rébellion.

Enfin, afin de conclure, intéressons nous à la loi Gayssot. La loi Gayssot est la désignation courante de la loi française no 90-615 du 13 juillet 1990, « tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe ». L'article 9 de cette loi introduit un article 24 bis dans la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Cet article qualifie de délit la contestation de l'existence des crimes contre l'humanité, tels que définis dans le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de ce statut soit par une personne reconnue coupable de tels crimes. La compatibilité de cette loi avec la liberté d'expression - à portée constitutionnelle (article 11 DDHC) et conventionnelle (article 10 CESDH) est contestable. Cette loi n'a jamais été soumise à un contrôle du Conseil Constitutionnel, ni dans le cadre d'un contrôle a priori, ni dans le cadre d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) - contrôle a posteriori. Or, la conformité à la Constitution de cette loi est sujet à discussion. Le Conseil Constitutionnel a déclaré, le 28 février 2012, la "loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi" comme contraire à la Constitution. Le fondement de la censure résidait dans l'atteinte que porte en elle-même à la liberté d'expression et de communication l'incrimination de la contestation de l'existence et de la qualification juridique de crimes reconnus et qualifiés comme tel par la loi.

Dès lors, se pose la question de la constitutionnalité de la loi Gayssot, qui pourrait être tranchée par le biais d'une QPC de Dieudonné...

Karim ACHOUI et Samim BOLAKY
Président et membre de la LDJM

Ligue de Défense Judiciaire des Musulmans – LDJM
https://www.facebook.com/LigueDeDefenseJudiciaireDesMusul...

Karim Achoui : "La LDJM est la force judiciaire dont le combat contre l’islamophobie avait besoin"
http://oumma.com/20222/karim-achoui-ldjm-judiciaire-dont-...

 

 

 

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